Purchasers v. Travel Agency Regarding Altered Flight Itinerary and Contractual Obligations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPurchasers of a tourist package to Brazil refused to board after discovering the provided flight tickets included three additional internal stops, increasing the total to six, and sued the travel agency for a refund and damages. The Court of Appeal rejected their claims, finding that the added stops, affecting three days of a thirteen-day trip, did not significantly alter the essential elements of the contract to justify refusing to travel, suggesting only a claim for damages was appropriate based on the extent of the impact on planned visits. The Supreme Court quashed this decision because the Court of Appeal failed to determine if the purchasers had explicitly insisted on direct flights, which they were assured of receiving, thereby neglecting to provide a legal basis for its decision regarding their contractual claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1134 du code civil, Article 1147 du code civil, Article 455 du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Purchasers v. Travel Agency Regarding Altered Flight Itinerary and Contractual Obligations: The Court of Appeal rejected their claims, finding that the added stops, affecting three days of a thirteen-day trip, did not significantly alter the essential elements of the contract to justify refusing to travel, suggesting only a claim for damages was appropriate based on the extent of the impact on planned visits. The Supreme Court quashed this decision because the Court of Appeal failed to determine if the purchasers had explicitly insisted on direct flights, which they were assured of receiving, thereby neglecting to provide a legal basis for its decision regarding their contractual claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for the contractual obligations whose breach was claimed by the plaintiffs.
Cited as a basis for the contractual liability due to the breach of obligations.
Cited alongside substantive articles, suggesting a possible defect in the reasoning of the lower court's decision.
Cited as the basis for ordering the defendants to pay a sum to the plaintiffs for legal expenses incurred in the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme X... ont acheté auprès de la société PCM Voyages un circuit touristique au Brésil du 14 au 26 août 2000, organisé par la société Teker exerçant sous l'enseigne Rev Vacances ; que s'apercevant que les billets d'avion remis à l'aéroport, le jour du départ, comportaient des escales supplémentaires portant de trois à six les vols intérieurs, ils ont refusé d'embarquer ; qu'ils ont assigné en remboursement du prix du voyage et en paiement de dommages-intérêts la société PMC Voyages, laquelle a appelé en garantie la société Teker ;
Attendu que pour débouter les époux X... de toutes leurs demandes, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est produit aucune preuve de ce que les escales ajoutées ont modifié les horaires d'atterrissage dans la ville de destination au point d'amputer sérieusement les visites prévues ; que l'ajout de trois escales affectant partiellement 3 jours sur les 13 du circuit, dans des proportions non connues, et alors qu'il s'agissait d'une destination lointaine dans une zone où la régularité des lignes présente une faible prévisibilité, ne peut être considéré comme modifiant l'un des éléments essentiels du contrat justifiant sa résolution ;
qu'il apparaît que dans cette situation précise, les manquements certains de l'agence ne pouvaient pas raisonnablement justifier un refus d'embarquer, mais seulement le cas échéant et suivant la mesure dans laquelle les visites se trouvaient affectées, une demande de dommages-intérêts ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les demandes des époux X..., qui tendaient à obtenir des dédommagements en raison de manquements à des obligations contractuelles, étaient fondées sur la force obligatoire du contrat souscrit, et sans rechercher, comme elle était invitée à le faire par leurs conclusions, si ceux-ci n'avaient pas insisté lors de l'achat du voyage sur la nécessité de vols directs, toute assurance leur ayant été donnée en ce sens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés PMC Voyages et Teker aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés PMC Voyages et Teker à payer, ensemble, aux époux X..., la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Teker ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.