Judicial Mortgages Validity in Post-Receivership Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case involving a debtor whose initial receivership plan was later resolved, leading to a new receivership and liquidation, the issue centered on the validity of judicial mortgages placed on the debtor's property subsequent to the initial receivership but before the resolution of the continuation plan. The appellate court annulled the mortgages, reasoning that the subsequent liquidation judgment, which maintained the original cessation of payments date, bound third parties, and the mortgages fell under the nullity provisions for acts performed since that date. However, the Supreme Court partially quashed this decision, holding that the liquidation judgment, by merely resolving the plan without finding the debtor unable to meet its current liabilities, could not validly fix the date of cessation of payments; consequently, the mortgages could not be voided under the relevant article concerning acts performed after the cessation of payments, leading to the confirmation of the lower court's dismissal of the liquidator's nullity claim regarding the mortgages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-32 du code de commerce, article L. 621-107 du code de commerce, articles L. 621-82, alinéa 1er, et L. 621-107 du code de commerce, article 627 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Judicial Mortgages Validity in Post-Receivership Liquidation: The appellate court annulled the mortgages, reasoning that the subsequent liquidation judgment, which maintained the original cessation of payments date, bound third parties, and the mortgages fell under the nullity provisions for acts performed since that date. However, the Supreme Court partially quashed this decision, holding that the liquidation judgment, by merely resolving the plan without finding the debtor unable to meet its current liabilities, could not validly fix the date of cessation of payments; consequently, the mortgages could not be voided under the relevant article concerning acts performed after the cessation of payments, leading to the confirmation of the lower court's dismissal of the liquidator's nullity claim regarding the mortgages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision ultimately relies on the interpretation of this article regarding the nullity of acts post-cessation of payments, although it quashes the lower court's application of it.
These articles were cited by the court in relation to the substantive issues leading to the partial cassation.
This procedural rule was cited to justify the decision to partially quash the judgment without sending the case back for further proceedings.
This article was used in the dispositive to rule on the request for costs/indemnities between the parties.
The dispositive explicitly orders the payment of appeal and cassation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles L. 621-82, alinéa 1er, et L. 621-107 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 juin 2003, pourvoi n° Q 00-15.676), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de M. X... par un jugement du 18 décembre 1986 ayant fixé la date de cessation des paiements au même jour, un plan de continuation a été arrêté le 8 septembre 1987 ; que, le 24 novembre 1987, M. X... a été condamné à payer à la société Sedimab le montant de sa créance relevant de l'article L. 621-32 du code de commerce ; qu'en exécution de cette condamnation, la société Sedimab a pris, les 27 septembre et 16 novembre 1988, une inscription d'hypothèque judiciaire sur des biens appartenant à M. X... ; que, le 2 mai 1995, le plan a été résolu et M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, M. Y... étant désigné liquidateur et la date de cessation des paiements étant "maintenue" au 18 décembre 1986 ; que le liquidateur a demandé la nullité de l'inscription d'hypothèque sur le fondement de l'article 107-6 de la loi du 25 janvier 1985 ; que M. Z..., chargé par la société Sedimab de recouvrer sa créance, est intervenu volontairement à l'instance en se prévalant de son intérêt personnel à ce que l'inscription d'hypothèque soit déclarée valable ;
Attendu que pour annuler et ordonner la radiation de l'hypothèque judiciaire prise le 27 septembre 1988 et rectifiée le 16 novembre 1988, l'arrêt retient que le jugement du 2 mai 1995 qui a fixé la date de cessation des paiements au 18 décembre 1986 s'impose avec la force de la chose jugée et que l'article L. 621-107 du code de commerce n'édicte pas la nullité des actes faits dans le délai maximum de l'article L. 621-7 mais de ceux faits depuis la date de la cessation des paiements, laquelle est nécessairement fixée par jugement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture du 2 mai 1995 qui avait prononcé la résolution du plan pour inexécution par le débiteur de ses engagements sans constater l'impossibilité pour celui-ci de faire face au passif exigible avec son actif disponible, ne pouvait fixer une date de cessation des paiements, ce dont il résulte que l'inscription d'hypothèque ne pouvait pas être annulée en application de l'article L. 621-107, 6 , du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé et ordonné la radiation de l'hypothèque judiciaire prise le 27 septembre 1988, vol. 1719 n° 123, rectifiée le 16 novembre 1988, vol. 1724 n° 48, sur les immeubles cadastrés aux Luces sur Boulogne (Vendée) section E n° 458 et 4 pour 98 a 50 cour d'appel et section ZD n° 143 pour 25 a, l'arrêt rendu entre les parties le 8 juin 2005 par la cour d'appel de Limoges ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. Y..., ès qualités ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens devant la cour d'appel et aux dépens de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.