Financial Institution Claim Appeal Quashed for Failure to Address New Arguments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed and annulled a Court of Appeal decision, which had confirmed a lower court's order allowing a financial institution to claim specific sums following the sale of a business, because the appellate court failed to address the new and additional arguments presented in the final set of conclusions filed by the opposing party, thereby violating procedural articles requiring courts to address all pleaded arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 954 du nouveau code de procédure civile, Article 455 du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Financial Institution Claim Appeal Quashed for Failure to Address New Arguments: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation applied this article, combined with Art. 455, to quash the appellate decision for failing to address the parties' final arguments.
The Court of Cassation applied this article, combined with Art. 954, to quash the appellate decision for failing to properly state the reasons for its judgment.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for the application of Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième :
Vu les articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 8 juin 2005, le juge des référés a dit que la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine(le CIAL) était bien fondée à solliciter, à la suite de la vente du fonds de commerce de M. X... à la société Oxygène, le versement des sommes visées dans l'opposition du 4 octobre 2002, laquelle sera cantonnée à la somme de 64 457, 91 euros arrêtée au 4 octobre 2002, avec intérêts au taux légal et a désigné un notaire en qualité de séquestre liquidateur ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé, la cour d'appel a statué après avoir rappelé les prétentions respectives des parties et leurs moyens en visant les conclusions récapitulatives de M. X... du 7 septembre 2005 et celles du CIAL du 30 septembre 2005 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans viser les dernières conclusions déposées le 9 novembre 2005 par M. X..., et sans répondre aux moyens additionnels qu'elles comportaient par rapport aux conclusions du 7 septembre 2005, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.