Legislator Jurisprudence & Législation
06-11909 Généré par l'IA

Claimant v. Judicial Liquidator Regarding Failure to Pursue Cassation Appeal

Numéro de cause 06-11909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerned an individual who sued their judicial liquidator for failing to substitute for them in an appeal to the Court of Cassation regarding the annulment of a property sale, which the individual claimed resulted in a loss of opportunity for a favorable outcome. The claimant argued the liquidator breached a duty by not pursuing the appeal when the chances of success were serious. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the relevant commercial code provisions, the judicial liquidator exclusively exercises the rights and actions concerning the debtor's estate during liquidation, and therefore, the liquidator had no obligation to obtain the debtor's consent or pursue the appeal in question, affirming the appellate court's finding that the liquidator acted within their discretion regarding litigation strategy in the interest of the creditors.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 622-5 du code de commerce, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Claimant v. Judicial Liquidator Regarding Failure to Pursue Cassation Appeal: The claimant argued the liquidator breached a duty by not pursuing the appeal when the chances of success were serious. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the relevant commercial code provisions, the judicial liquidator exclusively exercises the rights and actions concerning the debtor's estate during liquidation, and therefore, the liquidator had no obligation to obtain the debtor's consent or pursue the appeal in question, affirming the appellate court's finding that the liquidator acted within their discretion regarding litigation strategy in the interest of the creditors.

Mots-clés

Généré par l'IA
liquidateur judiciaire manquement aux devoirs de magistrat contentieux commercial recours en annulation en droit de l'Union vente commerciale obligation d'obtention

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 622-5 du code de commerce
This article, as it stood before the 2005 law, defines the powers of the judicial representative regarding the debtor's patrimonial rights and actions during liquidation, which justified the Court's decision on the merits.
REJETTE le pourvoi
This is the final disposition regarding the main appeal, rejecting it.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700) to the respondent.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 622-5 du code de commerce

This article, as it stood before the 2005 law, defines the powers of the judicial representative regarding the debtor's patrimonial rights and actions during liquidation, which justified the Court's decision on the merits.

REJETTE le pourvoi

This is the final disposition regarding the main appeal, rejecting it.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700) to the respondent.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 décembre 2005), que le 17 mars 1989, quelques mois avant son décès, Mme X... a vendu un haras et un centre d'entraînement de chevaux à M. Y..., son médecin traitant et secrétaire particulier qu'elle avait institué son légataire universel ; que sur l'action du fils de la défunte, un arrêt de la cour d'appel de Caen du 16 novembre 1999 a annulé la vente en tant que donation déguisée ; que M. Y..., qui avait été mis en liquidation judiciaire le 22 juin 1993, a formé contre cette décision un pourvoi que, par arrêt du 20 décembre 2001 (pourvoi n° B 00.12-099), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré irrecevable dès lors que le mandataire judiciaire, Mme Z... A..., n'étant pas intervenue pour se substituer à lui dans l'instance en cassation avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire en demande ; que, reprochant à Mme Z... A... de s'être "désistée" de ce pourvoi, M. Y..., agissant seul, l'a assignée en responsabilité, le 12 août 2002, pour obtenir réparation de la perte de chance qu'il estimait avoir subi d'obtenir la cassation de l'arrêt du 16 novembre 1999 ; que l'arrêt attaqué a dit que l'intervention de M. B... en qualité de mandataire ad hoc de M. Y... a régularisé tant l'appel formé par le débiteur que l'action en responsabilité qu'il a exercée sans qualité, a débouté M. B... de toutes ses demandes et l'a condamné à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que M. B..., ès qualités, et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le liquidateur judiciaire, qui peut soit agir dans l'intérêt collectif des créanciers soit exercer les actions du débiteur dessaisi, doit en toute hypothèse agir dès lors que les chances de succès d'une action sont sérieuses ; que la cour d'appel qui, pour écarter toute faute de Mme Z... A..., liquidateur judiciaire, a relevé que cette dernière avait toute liberté pour déterminer la stratégie judiciaire à adopter dans l'intérêt collectif des créanciers, limitant ainsi les fonctions du liquidateur au seul intérêt des créanciers quand ce dernier pouvait également agir au nom du débiteur en liquidation, reconnaissant à ce dernier un pouvoir discrétionnaire quand au contraire il devait agir si les chances de succès d'une action étaient suffisamment sérieuses, la cour d'appel a violé les articles L. 622-5, L. 622-9 du code de commerce et 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 622-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le mandataire judiciaire, sous réserve d'engager sa responsabilité civile pour les dommages causés par ses fautes ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que Mme Z... A... n'avait pas l'obligation de recueillir l'accord du débiteur dessaisi quant à l'exercice ou non de la voie de recours contre l'arrêt ayant annulé la vente requalifiée en donation déguisée au profit de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B..., ès qualités et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. B..., ès qualités, et M. Y... à payer à Mme Z... A... une somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.