Legislator Jurisprudence & Législation
06-16820 Généré par l'IA

Commercial Rent Renewal with Surface Weighting Coefficient Upheld

Numéro de cause 06-16820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly fixed the renewed rent price by applying a surface weighting coefficient, based on an expert report, to the commercial premises, as the practice of surface weighting is not legally regulated and varies, thereby not violating fundamental rights. Furthermore, the court did not distort the evidence when rejecting comparable leases in its determination, noting the lessee's dry cleaning business was not thriving, the location had heterogeneous commercial activities with rising office rentals impacting traditional businesses, and the selected comparable leases were either for offices or in better-located streets, justifying the determined rent.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile; Commercial Rent Renewal with Surface Weighting Coefficient Upheld: Furthermore, the court did not distort the evidence when rejecting comparable leases in its determination, noting the lessee's dry cleaning business was not thriving, the location had heterogeneous commercial activities with rising office rentals impacting traditional businesses, and the selected comparable leases were either for offices or in better-located streets, justifying the determined rent.

Mots-clés

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calcul du loyer locataire commercial prix ferme implantation d'activité prestation supplémentaire du bailleur droit de rétention du bailleur

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau code de procédure civile
The court rejected the request made under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau code de procédure civile

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la pratique de la pondération des surfaces commerciales n'était régie par aucune disposition légale ou réglementaire et variait selon les locaux en cause, la cour d'appel, qui a appliqué un certain coefficient de pondération aux différentes parties du local commercial considéré au vu du rapport de l'expert régulièrement communiqué, a, sans violer l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fixé le prix du loyer renouvelé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'activité de teinturerie n'était ni florissante ni en croissance, que la rue Cérès et ses alentours connaissaient des locaux commerciaux relativement hétérogènes, les activités des agences immobilières et d'intérim ayant favorisé la hausse des locations au détriment des commerces traditionnels qui demeuraient peu nombreux dans cette rue, que M. X... reprochait aux trois baux retenus par l'expert de ne pas être déplafonnés et constaté que les baux situés dans la même rue étaient à destination de bureaux ce qui les rendaient difficilement comparables au bail de pressing et que la situation des locaux du ... et du ... n'était pas transposable à celle du local de la rue Cérès, le premier étant proche d'un lycée et le second étant dans une rue ayant une intense activité commerciale alors que la rue Cérès avait perdu de son caractère attractif, la cour d'appel a, sans dénaturation, fixé le prix du loyer renouvelé à la somme retenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.