Owner v. Architect Regarding Finish Material Damage and Warranty Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the discovery of soiling on wall coverings and carpeting in a residence constructed under an architect's supervision, the property owner sued various parties, including the architect and his insurer, seeking damages. The lower court excluded liability under the two-year warranty of good functioning, reasoning that the installation of these finish materials, done after the pre-existing surface was complete, did not pertain to equipment subject to that warranty. The high court quashed this decision in part because the appellate court failed to determine whether the installation of the wall fabrics and carpeting occurred *before* the work's reception, which was necessary to properly apply the good functioning warranty under the relevant civil code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792-3 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, article 66 al. 1 LTF; Owner v. Architect Regarding Finish Material Damage and Warranty Application: The lower court excluded liability under the two-year warranty of good functioning, reasoning that the installation of these finish materials, done after the pre-existing surface was complete, did not pertain to equipment subject to that warranty. The high court quashed this decision in part because the appellate court failed to determine whether the installation of the wall fabrics and carpeting occurred *before* the work's reception, which was necessary to properly apply the good functioning warranty under the relevant civil code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court partially cassated the decision because the lower court failed to properly apply this article regarding the two-year warranty of good functioning.
This article was cited to rule on the allocation of legal fees between the parties regarding Article 700 claims.
This provision pertains to the costs awarded against the SCI Palais Napoléon.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la MAF et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et M. Z... ;
Met hors de cause la société AGF-IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2006), que la société civile immobilière Palais Napoléon (la SCI) a fait édifier une résidence sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF) ; que le lot "revêtement des tissus tendus" des parties communes et des parties privatives a été confié à M. Y..., ces travaux ayant été réceptionnés en juin 1993 ; que le lot moquette a été attribué à M. Z... ; qu'à la suite de l'apparition de salissures sur les tissus et les moquettes, la SCI a assigné la société d'assurance Allianz aux droits de laquelle se trouve la société AGF-IART, assureur au titre d'une police unique de chantier, M. Y..., M. Z..., M. X... et la MAF, afin d'obtenir réparation de son préjudice ; que la garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans ayant été écartée, M. X... a été déclaré responsable contractuellement de ces désordres et la MAF condamnée à le garantir ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-3 du code civil ;
Attendu que pour écarter la garantie de bon fonctionnement, l'arrêt retient que la mise en place du tissu tendu ou de la moquette n'ayant entraîné aucune atteinte ou modification de la surface existante, et ayant été réalisée sur un ouvrage déjà achevé, il convenait d'en déduire que cette installation ne faisait pas l'objet de la garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux ans, laquelle ne concerne pas les éléments d'équipement dissociables adjoints à un ouvrage existant ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la pose des tissus muraux et de la moquette avait eu lieu avant la réception de l'ouvrage construit par la SCI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... et la MAF à payer à la SCI des sommes au titre de la réparation des revêtements muraux et de la moquette, l'arrêt rendu le 13 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SCI Palais Napoléon aux dépens, à l'exception de ceux relatifs à la mise en cause de la société AGF-IART ;
Condamne, ensemble, M. X... et la MAF aux dépens de la mise en cause de la société AGF-IART ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Palais Napoléon à payer à M. X... et à la MAF la somme de 2 000 euros et condamne M. X... et la société MAF, ensemble, à payer à la société AGF-IART la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.