Legislator Jurisprudence & Législation
06-17200 Généré par l'IA

Landlord's Notice Invalid Due to Mismatched Property Details; Lease Renewal Term Determined by Current Law

Numéro de cause 06-17200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The landlord's notice to vacate with an offer to sell was voided because the identified property lot number in the notice (n° 23) did not correspond to the rented premises (lot 00021) and included an unrented attic space, meaning the offer did not match the leased premises. However, the appellate court erred by automatically renewing the lease for six years based on the original six-year term, as the duration of a tacitly renewed residential lease must be determined according to the law in effect at the time of renewal, leading to the partial cassation of the decision concerning the lease renewal period.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Mme Y... aux dépens; Landlord's Notice Invalid Due to Mismatched Property Details; Lease Renewal Term Determined by Current Law: However, the appellate court erred by automatically renewing the lease for six years based on the original six-year term, as the duration of a tacitly renewed residential lease must be determined according to the law in effect at the time of renewal, leading to the partial cassation of the decision concerning the lease renewal period.

Mots-clés

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chose louée délai de résiliation validité de la résiliation de bail décision partielle hausse de loyer du bailleur impayé de garantie locative

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was cited to rule on the requests for costs under Article 700, which were ultimately rejected.
Condamne Mme Y... aux dépens
This order concerns the allocation of legal costs following the partial cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 10, alinéas 2 et 3, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 1994

This provision was violated because the Court of Appeal incorrectly set the duration of the tacitly renewed lease based on the original duration instead of the law applicable at the time of renewal.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited to rule on the requests for costs under Article 700, which were ultimately rejected.

Condamne Mme Y... aux dépens

This order concerns the allocation of legal costs following the partial cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2006), que le 12 décembre 2003, les époux X..., propriétaires d'un appartement donné à bail à Mme Y..., ont notifié à la locataire un congé avec offre de vente ; que la preneuse a soulevé la nullité du congé ;

Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le congé pour vendre signifié à Mme Y... visait un appartement composant le lot de copropriété n° 23 alors qu'il était avéré que les quittances de loyers délivrées à la locataire faisaient mention d'un "lot 00021" et que le lot n° 23 comprenait dans sa consistance actuelle, outre l'appartement donné à bail, un comble qui n'était pas concerné par le bail liant les parties, la cour d'appel, appréciant la validité du congé à la date de sa délivrance, a pu en déduire que l'offre comprise dans le congé ne correspondait pas aux locaux loués ;

Attendu, d'autre part, que les époux X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'appartement et les combles ne constituaient pas un ensemble indivisible, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé de ce chef pour le surplus ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 10, alinéas 2 et 3, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 1994 ;

Attendu que si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé ; qu'en cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales ;

Attendu que pour dire que le bail était reconduit pour six années, l'arrêt retient que le bail avait été consenti pour une durée de six années ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la durée du bail d'habitation tacitement reconduit doit être fixée selon la législation applicable à la date de la reconduction et que les dispositions de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1999 modifiées par la loi du 21 juillet 1994 sont applicables à un bail d'habitation tacitement reconduit à une date postérieure à celle d'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le bail était reconduit pour six années, l'arrêt rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.