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06-16538 Généré par l'IA

Property Owner and Architects Liability for Construction Defects and Procedural Errors in Incidental Appeals

Numéro de cause 06-16538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a property owner, the developer's design architect, and the execution architect, all facing claims from the co-owners' association regarding construction defects in a newly built property, following an initial judgment that ordered joint liability for infiltration damages under the "decennial damage insurance." The Court of Cassation partially quashed the appellate court's decision because it incorrectly upheld the abusive maintenance of the design architect in the appeal proceedings by misapplying procedural rules concerning incidental appeals, and because it improperly declared the co-owners' association's claim regarding the standardization of floor landings inadmissible as a new claim without properly examining if it constituted a counterclaim in a joined instance.

Regeste Legislator

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Article 4 du nouveau code de procédure civile, Article 368 du nouveau code de procédure civile, Article 564 du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Property Owner and Architects Liability for Construction Defects and Procedural Errors in Incidental Appeals: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.

Mots-clés

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responsabilité de l'architecte défauts de construction responsabilité partielle procédure incidente assurance du patrimoine règles procédurales

Dispositions légales citées

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Article 4 du nouveau code de procédure civile
Cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the abusive maintenance of M. X... in the appeal proceedings.
Article 368 du nouveau code de procédure civile
Cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the declaration of inadmissibility of a claim as new.
Article 564 du nouveau code de procédure civile
Cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the declaration of inadmissibility of a claim as new.
Article 700 du nouveau code de procédure civile
Applied to condemn certain parties to pay a sum to the plaintiff union regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4 du nouveau code de procédure civile

Cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the abusive maintenance of M. X... in the appeal proceedings.

Article 368 du nouveau code de procédure civile

Cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the declaration of inadmissibility of a claim as new.

Article 564 du nouveau code de procédure civile

Cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the declaration of inadmissibility of a claim as new.

Article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to condemn certain parties to pay a sum to the plaintiff union regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 06-16.549 et n° A 06-16.538 ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cap Saint-Charles du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la société Axa France et à la société Axa France de ce qu'elle a pris acte de ce désistement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2006), que la société civile immobilière Via Azzura (la SCI), maître de l'ouvrage, assurée en polices "dommages ouvrage" et "responsabilité décennale constructeur non réalisateur" par la société Axa France (société Axa), a, avec le concours de M. X..., architecte, maître d'oeuvre de conception, et de la société Les Nouveaux Constructeurs, maître d'oeuvre d'exécution, également assurée par la société Axa, fait édifier un immeuble dénommé "Cap Saint-Charles" qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement ; que des désordres et des non-conformités ayant été constatés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cap Saint-Charles (le syndicat) a obtenu en référé la nomination d'un expert ;

qu'après dépôt du rapport d'expertise, des instances ont été introduites en juin 1994 par la SCI contre le syndicat, la société Axa et la société Les Nouveaux Constructeurs, et en octobre et novembre 1994 par le syndicat contre la SCI, la société Les Nouveaux Constructeurs, la société Axa et M. X... ; qu'un jugement du 3 février 1998, passé en force de chose jugée, statuant aux fins de l'instance introduite par le syndicat, a condamné solidairement la SCI, la société Les Nouveaux Constructeurs et la société Axa, au titre de la police "dommages ouvrage", à payer diverses sommes au syndicat en réparation des désordres d'infiltrations, dit n'y avoir lieu à complément d'expertise et renvoyé le syndicat à chiffrer par voie de conclusions ses demandes au titre des non-conformités, et sursis à statuer sur le surplus des demandes du syndicat ; que le syndicat et des copropriétaires, intervenus volontairement, ont signifié et déposé leurs conclusions ; que les instances introduites par la SCI et le syndicat ont été jointes par ordonnance du 29 juin 2000 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° N 06-16.549, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que M. X... a été maintenu de façon abusive dans la procédure d'appel, l'arrêt retient que la SCI et la société Les Nouveaux Constructeurs ont formé appel incident en demandant à la cour d'appel de réformer le jugement en ce qu'il avait alloué au syndicat la somme de 48 770 francs et en ce que ces parties avaient été déboutées de leur appel en garantie à l'encontre de la société Axa, et que si le syndicat, appelant principal, qui sollicitait la réformation du jugement pour partie de la décision entreprise concernant les travaux de mise en conformité, avait fait signifier à M. X... des conclusions de désistement, en revanche la SCI et la société Les Nouveaux Constructeurs ne l'avaient pas fait ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, la SCI et la société Les Nouveaux Constructeurs, qui avaient fait valoir que le maintien dans la cause de M. X... s'imposait par l'effet de leur appel incident, valant appel principal en vertu des dispositions des articles 549 et 550 du nouveau code de procédure civile, du chef du jugement relatif à la rampe d'accès au sous-sol, demandaient que ce dernier soit condamné à garantir la SCI des condamnations mise à sa charge de ce chef, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° A 06-16.538 :

Vu l'article 368 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 564 du même code ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile la demande du syndicat concernant la mise en conformité des paliers d'étage, l'arrêt retient que cette demande avait été exclue du débat par l'assignation délivrée le 7 novembre 1994 par le syndicat ayant donné lieu au jugement du 3 février 1998 et n'a pas été reprise par ce dernier dans ses conclusions du 22 novembre 2000 ayant donné lieu au jugement du 18 décembre 2001, lequel ne l'a pas examinée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une jonction des instances ne crée pas une procédure unique, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le syndicat n'avait pas formé, par voie de conclusions, une demande reconventionnelle au titre de la mise en conformité des étages dans l'instance introduite par la SCI en juin 1994, qui, jointe le 29 juin 2000 par le juge de la mise en état à celle introduite le 7 novembre 1994 par le syndicat, avait donné lieu au jugement du 18 décembre 2001, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen pris en ses quatre autres branches, et les autres moyens du pourvoi n° N 06-16.549 qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... a été maintenu de façon abusive dans la procédure d'appel par la SCI et la société Les Nouveaux Constructeurs, et en ce qu'il déclare comme nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile la demande du syndicat concernant la mise en conformité des paliers d'étage, l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Sur le pourvoi n° N 06-16.549 :

Condamne la SCI Via Azzura et la société Les Nouveaux Constructeurs aux dépens à l'exception de ceux exposés par M. X... qui resteront à sa charge ;

Sur le pourvoi n° A 06-16.538 :

Condamne la SCI Via Azzura et la société Les Nouveaux Constructeurs aux dépens à l'exception de ceux exposés par la société Axa France qui resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cap Saint-Charles ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Via Azzura et la société Les Nouveaux Constructeurs à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cap Saint-Charles ; rejette toutes autres demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE