Company Appeal Against Summary Judgment for Invoice Payment Upheld Due to Lack of Contesting Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a company in summary proceedings seeking payment for various invoices, and the company appealed the decision ordering payment. The appellate court upheld the order because an expert report found no defects or non-conformities, and the company failed to produce technical evidence to support its allegations of breaches, thus confirming the obligation to pay was not seriously contestable under the applicable summary procedure, which did not require assessing the urgency of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau code de procédure civile, article 873, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile; Company Appeal Against Summary Judgment for Invoice Payment Upheld Due to Lack of Contesting Evidence: The appellate court upheld the order because an expert report found no defects or non-conformities, and the company failed to produce technical evidence to support its allegations of breaches, thus confirming the obligation to pay was not seriously contestable under the applicable summary procedure, which did not require assessing the urgency of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal by rejecting it.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs based on Article 700.
Cited in the reasoning as the basis for the court of appeal's decision, which the Supreme Court confirmed by rejecting the appeal.
Cited as procedural provisions governing the signing and pronouncement of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Polysoudure de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Mecanova ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 octobre 2006), que M. X... a assigné la société Polysoudure devant un juge des référés, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses factures ;
Attendu que la société Polysoudure fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'expertise n'avait révélé l'existence d'aucune malfaçon ou non-conformité et que la société Polysoudure ne produisait aucun élément technique de nature à prouver les manquements allégués, a pu décider que l'obligation de cette société n'était pas sérieusement contestable ;
Et attendu que statuant sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la demande était fondée sur l'urgence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Polysoudure aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Polysoudure ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.