Contract Dispute and Res Judicata on Non-Joinder Exception
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where one company sued two others for contract breaches in Tarascon, while the two companies sued the first for unpaid invoices in Saint-Etienne, the court of appeal incorrectly annulled a ruling from the Tribunal of Commerce of Arles that rejected an exception of non-joinder, reasoning that a prior judgment from the Saint-Etienne tribunal on the same exception lacked the authority of *res judicata* because the demands lacked the same finality. The high court quashed this decision, holding that because the Saint-Etienne judgment explicitly rejected the exception of non-joinder in its operative part, that specific decision carried the authority of *res judicata*, violating relevant civil procedure articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1351 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Contract Dispute and Res Judicata on Non-Joinder Exception: The high court quashed this decision, holding that because the Saint-Etienne judgment explicitly rejected the exception of non-joinder in its operative part, that specific decision carried the authority of *res judicata*, violating relevant civil procedure articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles concerning the authority of final judgments were cited as violated by the Court of Appeal's ruling on the exception of lis pendens (connexité).
This is the core operative command to overturn the lower court's decision.
This article governed the ruling on claims for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'un litige ayant opposé la société BCS aux sociétés IDS Scheer France et Ernst et Young Advisory (les sociétés), ces sociétés ont assigné la société BCS devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne en paiement de leurs factures ; que la société BCS a assigné ces mêmes sociétés devant le tribunal de commerce de Tarascon pour obtenir l'indemnisation de préjudices résultant de manquements aux obligations contractuelles ; qu'un arrêt du 28 janvier 2005 a renvoyé la seconde affaire devant le tribunal de commerce d'Arles ; qu'un jugement du 7 juillet 2005 du tribunal de Saint-Etienne a rejeté l'exception de connexité soulevée par la société BCS ; que les sociétés ont alors soulevé, devant le tribunal de commerce d'Arles, qui l'a rejetée, la même exception ;
Attendu que pour accueillir le contredit formé contre la décision du tribunal de commerce d'Arles et renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Lyon, l'arrêt retient que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 7 juillet 2005 n'a pas autorité de la chose jugée car la demande n'a pas la même finalité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 7 juillet 2005 avait, dans son dispositif, rejeté l'exception de connexité, de sorte qu'il avait autorité de la chose jugée de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les sociétés IDS Scheer France et Ernst et Young Advisory aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme X..., conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.