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06-19017 Généré par l'IA

Liaison Body Social Security Reassessment Authority Over Successor Company

Numéro de cause 06-19017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned social security contribution reassessments made by the liaison body for the year 1996 against a company, which had subsequently been succeeded by another entity, based on a protocol established between the original company and the collection agency, later extended by an addendum effective January 1, 1997. The appellate court had invalidated the reassessments, ruling that the initial protocol did not cover the controlled establishment and that the successor company could rely on the addendum's later effective date to contest the 1996 control. The highest court quashed the decision, reasoning that the liaison body, being the designated union at the time of the control, possessed the authority to verify application of social security legislation for all establishments covered by the most recent protocol, regardless of the specific fiscal year being reviewed, provided it fell within the statutory limitation period.

Regeste Legislator

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article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, articles 1, 3, 5 et 10 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1975, article 700 du nouveau code de procédure civile; Liaison Body Social Security Reassessment Authority Over Successor Company: The appellate court had invalidated the reassessments, ruling that the initial protocol did not cover the controlled establishment and that the successor company could rely on the addendum's later effective date to contest the 1996 control. The highest court quashed the decision, reasoning that the liaison body, being the designated union at the time of the control, possessed the authority to verify application of social security legislation for all establishments covered by the most recent protocol, regardless of the specific fiscal year being reviewed, provided it fell within the statutory limitation period.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale instances de recours instance de contrôle adhésion à l'assurance sociale cotisation rétrocession de créance

Dispositions légales citées

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article R. 243-8 du code de la sécurité sociale
The court quashed the appellate decision for violating this article, which governs the competence of the liaison union.
articles 1, 3, 5 et 10 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1975
The court quashed the appellate decision for violating these articles concerning the role and scope of the liaison union.
article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was applied to reject the claims regarding costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 243-8 du code de la sécurité sociale

The court quashed the appellate decision for violating this article, which governs the competence of the liaison union.

articles 1, 3, 5 et 10 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1975

The court quashed the appellate decision for violating these articles concerning the role and scope of the liaison union.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was applied to reject the claims regarding costs under this provision.

dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile

These procedural rules were cited concerning the deliberation and pronouncement of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1, 3, 5 et 10 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1975 ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des quatre premiers de ces textes que lorsque la paie de son personnel est tenue en un même lieu pour une partie ou l'ensemble de ses établissements, une entreprise peut être autorisée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale à verser ses cotisations à un organisme de recouvrement unique dénommé union de liaison ; qu'en vertu du cinquième, la compétence de l'union de liaison s'étend à toutes les opérations de calcul, d'encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations dues par cette entreprise pour ses établissements visés par le protocole signé à la suite de la décision d'autorisation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle mis en oeuvre au cours de l'année 1998 et portant sur l'année 1996, l'URSSAF de la Gironde, désignée comme union de liaison par le protocole d'accord conclu le 9 juin 1992 entre la société Hardy-Tortuaux et l'ACOSS, a réintégré plusieurs sommes dans l'assiette des cotisations de la société Promet, à laquelle le protocole avait été étendu à compter du 1er janvier 1997 par un avenant conclu le 23 juin 1997, et lui a notifié une mise en demeure ; que la société KDI, venant aux droits de cette dernière, a contesté ces redressements devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour annuler le contrôle et la mise en demeure, l'arrêt relève, d'abord, que le protocole du 9 juin 1992 porte sur les seuls établissements de la société Hardy-Tortuaux et de la société Hardy-Tortuaux aluminium et qu'il n'est pas établi que ce protocole concerne la société et l'établissement contrôlés ; qu'il retient, ensuite, que la société KDI est fondée à opposer à l'URSSAF l'avenant du 23 juin 1997 prévoyant que l'extension de ce protocole ne prendrait effet qu'au 1er janvier 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date du contrôle, l'union de liaison avait le pouvoir de vérifier, dans les limites de la prescription, l'application de la législation de la sécurité sociale dans les établissements visés par le dernier protocole, peu important l'exercice concerné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société KDI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme X..., conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.