Liaison Body Jurisdiction Over Prior Period Audits in Social Security Contributions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of cassation quashed a lower court decision that had nullified social security contribution adjustments, because the appellate court incorrectly concluded that the liaison body lacked jurisdiction to audit an entity for a period prior to the effective date of its inclusion under a coordination protocol. The reasoning centered on the fact that once the liaison body was authorized to manage contributions for an establishment, its power to verify compliance, within the prescription limits, extended to all relevant periods concerning the establishments covered by the latest applicable protocol, irrespective of the specific fiscal year being examined at the time of the control.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 243-8 du code de la sécurité sociale, articles 1, 3, 5 et 10 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1975, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Liaison Body Jurisdiction Over Prior Period Audits in Social Security Contributions: The reasoning centered on the fact that once the liaison body was authorized to manage contributions for an establishment, its power to verify compliance, within the prescription limits, extended to all relevant periods concerning the establishments covered by the latest applicable protocol, irrespective of the specific fiscal year being examined at the time of the control.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, along with others, was cited as the legal basis for the cassation of the lower court's decision regarding the scope of the liaison union's powers.
These articles were cited as the legal basis that the Court of Appeal violated when it incorrectly limited the liaison union's right to verify claims.
This is the main operative part of the final order, explicitly annulling the lower court's decision.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the parties' claims based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1, 3, 5 et 10 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1975 ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des quatre premiers de ces textes que lorsque la paie de son personnel est tenue en un même lieu pour une partie ou l'ensemble de ses établissements, une entreprise peut être autorisée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale à verser ses cotisations à un organisme de recouvrement unique dénommé union de liaison ; qu'en vertu du cinquième, la compétence de l'union de liaison s'étend à toutes les opérations de calcul, d'encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations dues par cette entreprise pour ses établissements visés par le protocole signé à la suite de la décision d'autorisation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle mis en oeuvre au cours de l'année 1998 et portant sur l'année 1996, l'URSSAF de la Gironde, désignée comme union de liaison par le protocole d'accord conclu le 9 juin 1992 entre la société Hardy-Tortuaux et l'ACOSS, a réintégré plusieurs sommes dans l'assiette des cotisations de la société Comptoir métallurgique de l'ouest, à laquelle le protocole avait été étendu à compter du 1er janvier 1997 par un avenant conclu le 23 juin 1997, et lui a notifié une mise en demeure ; que la société KDI, venant aux droits de cette dernière, a contesté ces redressements devant la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler le contrôle et la mise en demeure, l'arrêt relève, d'abord, que le protocole du 9 juin 1992 porte sur les seuls établissements de la société Hardy-Tortuaux et de la société Hardy-Tortuaux aluminium et qu'il n'est pas établi que ce protocole concerne la société et l'établissement contrôlés ; qu'il retient, ensuite, que la société KDI est fondée à opposer à l'URSSAF l'avenant du 23 juin 1997 prévoyant que l'extension de ce protocole ne prendrait effet qu'au 1er janvier 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date du contrôle, l'union de liaison avait le pouvoir de vérifier, dans les limites de la prescription, l'application de la législation de la sécurité sociale dans les établissements visés par le dernier protocole, peu important l'exercice concerné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société KDI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme X..., conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.