Mutual Insurance Company v. [Opposing Party, if known] (Procedural Error in Conclusion Reference)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that had condemned a mutual insurance company because the appellate court based its ruling on conclusions filed by that company on December 12, 2003, despite the company having filed its latest appeal conclusions on March 21, 2005; the Court reasoned that a judge, who must rule based on the last set of conclusions filed, violates procedural articles by failing to reference those latest conclusions, even if the prior conclusions were also mentioned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 455, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, Art. 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, Art. 700 du nouveau code de procédure civile; Mutual Insurance Company v. [Opposing Party, if known] (Procedural Error in Conclusion Reference): Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the cassation concerning the failure to properly present the parties' claims and arguments.
Cited as the legal basis for the cassation concerning the failure to refer to the latest filed conclusions.
Used in the dispositive to rule on the request for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la mutuelle Réunisolidarité, anciennement dénommée mutualité Réunidécès, de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., administrateur de la Mutuelle interprofessionnelle de la Réunion ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que, pour condamner la mutuelle Réunisolidarité, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par celle-ci le 12 décembre 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mutuelle Réunisolidarité avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 21 mars 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne l'Union mutualité solidarité, M. Y..., ès qualités et l'Association pour la promotion de la mutualité aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la mutuelle Réunisolidarité ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.