Legislator Jurisprudence & Législation
06-16648 Généré par l'IA

Tenant Eviction Challenge Over Arrears Payment by Solidarity Fund and Unfulfilled Repairs

Numéro de cause 06-16648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A tenant was evicted by the landlord following the tenant's failure to adhere to a structured repayment plan for arrears under a previously suspended lease termination judgment, which also required the landlord to perform specific repairs. The tenant challenged the eviction, arguing that the landlord's failure to complete the mandated repairs had suspended the termination, and also claiming the eviction was unfounded because a housing solidarity fund had later covered the arrears. The Court of Cassation quashed the appellate decision because, while the lower court correctly determined that the repair condition was moot as the issue had resolved itself, it failed to address the tenant's argument that the arrears payment by the solidarity fund obligated the landlord to cease eviction proceedings and maintain the tenancy, thereby violating procedural requirements to rule on all submissions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1351 du code civil, articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile, article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile; Tenant Eviction Challenge Over Arrears Payment by Solidarity Fund and Unfulfilled Repairs: The tenant challenged the eviction, arguing that the landlord's failure to complete the mandated repairs had suspended the termination, and also claiming the eviction was unfounded because a housing solidarity fund had later covered the arrears. The Court of Cassation quashed the appellate decision because, while the lower court correctly determined that the repair condition was moot as the issue had resolved itself, it failed to address the tenant's argument that the arrears payment by the solidarity fund obligated the landlord to cease eviction proceedings and maintain the tenancy, thereby violating procedural requirements to rule on all submissions.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion du locataire colocataire arriérés de pensions alimentaires clôture de la procédure procédure de réalisation de gage immobilier hausse de loyer du bailleur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1351 du code civil
codecivil
articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile
Cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal failed to respond to specific arguments made by the appellant.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request based on this article.
article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to order the payment of a sum for legal expenses.
articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile
Cited as the procedural basis for how the judgment was signed and pronounced.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile

Cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal failed to respond to specific arguments made by the appellant.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a request based on this article.

article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to order the payment of a sum for legal expenses.

articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile

Cited as the procedural basis for how the judgment was signed and pronounced.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 18 février 1999 a condamné M. X... à payer à son bailleur, la société HLM Le Logement français, aux droits de laquelle vient la société HLM Le Logement francilien (la société HLM), une certaine somme à titre de loyers et charges, l'a cependant autorisé à s'en acquitter en vingt-quatre versements mensuels, a constaté la résiliation du bail et a ordonné l'expulsion de M. X... mais a suspendu les effets de la résiliation pendant les délais, a dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible et l'expulsion pourrait être poursuivie, a ordonné la remise en état par la société HLM de l'appartement loué à M. X..., dans le mois suivant la signification du jugement, et a dit que la résiliation était suspendue tant que la remise en état ne serait pas effectuée ; que le 1er octobre 2003, la société HLM a fait procéder à l'expulsion de M. X... et l'a assigné devant un juge de l'exécution pour être statué sur le sort des biens restés dans les lieux ; que M. X... a alors demandé l'annulation de la mesure d'expulsion et la condamnation de la société HLM à lui payer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la mesure d'expulsion, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution ne saurait apporter une modification quelconque au titre exécutoire dont il a à connaître ; qu'il ne peut ajouter ou retrancher à la décision dont l'exécution est poursuivie sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ; qu'en jugeant, pour écarter la demande de nullité de la mesure d'expulsion dont a fait l'objet M. X..., que la condition à laquelle le jugement du tribunal d'instance d'Evry suspendait les effets de la résiliation du bail était sans objet de sorte que la résiliation était acquise, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau code de procédure civile, l'article 1351 du code civil et l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que c'est par une interprétation, rendue nécessaire, du jugement du 18 février 1999, que l'arrêt retient, souverainement, que la remise en état ordonnée par ce jugement concernait une infiltration dans une chambre ; qu'ayant relevé, au vu des pièces versées aux débats, que cette infiltration avait disparu postérieurement au jugement, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée, a pu en déduire que la remise en état de l'appartement était devenue sans objet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'annulation de la mesure d'expulsion, l'arrêt retient que la condition d'apurement de la dette, impliquant des versements à compter du 10 juin 1999, n'a pas été remplie et que le fait que le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) ait, au mois de juin 2000, pris en charge l'arriéré de la dette ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire du bail ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que le paiement par le FSL de la dette locative avait pour contrepartie l'engagement du bailleur à cesser la procédure d'expulsion et à le maintenir dans les lieux, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société HLM Le Logement francilien aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société HLM Le Logement francilien ; ensemble, l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.