Defendant Appeals Refusal to Order Second Expert Assessment in Breach of Trust Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant, facing charges including breach of trust, theft, and check forgery, appealed a decision that upheld the investigating judge's refusal to order a second expert counter-assessment and refused to annul the initial expert report, arguing that the judge unlawfully delegated his power by accepting the proposed name of a co-expert from the initial expert, thereby violating the defendant's rights to a fair procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the mere suggestion of an expert's name by a previously appointed expert does not constitute an unlawful delegation of power, as the investigating magistrate retained the freedom to make the final selection of the two experts who were properly designated from the national list.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 570 et 571 du Code de procédure pénale; Defendant Appeals Refusal to Order Second Expert Assessment in Breach of Trust Case: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the mere suggestion of an expert's name by a previously appointed expert does not constitute an unlawful delegation of power, as the investigating magistrate retained the freedom to make the final selection of the two experts who were properly designated from the national list.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President of the Criminal Chamber to order the immediate admission of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Serge,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS du 20 janvier 1988 qui dans une information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, vol et falsification de chèques et usage a dit qu'il n'y avait lieu a annulation d'une expertise et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à une nouvelle contre-expertise ; Vu l'ordonnance en date du 17 mars 1988 du président de la chambre criminelle prescrivant, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale l'admission immédiate du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 156, 158 et 159 du Code de procédure pénale, ainsi que de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que le juge d'instruction a désigné comme co-expert Mme Z..., dont le nom, à la demande du juge, avait été proposé par Mme de A... B... ; " alors que le fait pour un juge d'instruction de demander à l'expert dont le rapport a été annulé de proposer le nom d'un second expert puis d'entériner cette proposition doit être assimilé à une délégation de pouvoir illégale ; que cette façon de procéder prive l'inculpé de la garantie que constitue le choix des experts par le juge d'instruction ; d'où il suit que la procédure devait être annulée comme irrégulière " ;
Attendu que de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure il appert que par ordonnance du 30 avril 1987 le juge d'instruction a désigné deux experts inscrits sur la liste nationale établie par la Cour de Cassation pour procéder à la contre expertise par deux experts sollicitée par l'inculpé ;
Attendu, en cet état, que c'est vainement que le demandeur soutient que le nom du second expert a été fourni au juge d'instruction par le premier ; qu'en effet une telle indication qui laisse libre le choix du magistrat instructeur ne saurait caractériser une délégation de pouvoir ni constituer une violation des textes visés au moyen lequel ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;