Legislator Jurisprudence & Législation
87-80956 Généré par l'IA

Appellate Court Incompetence Due to Reclassification of Indecent Assault as Rape

Numéro de cause 87-80956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual was initially sent to the criminal court for indecent assault with constraint, leading to a conviction, but upon appeal by the public prosecutor, the civil party, and the defendant, the appellate court declared itself incompetent, reasoning that the facts presented—specifically involving sexual penetration under duress—constituted the more serious crime of rape, which falls under the jurisdiction of the criminal court, and the Court of Cassation upheld this decision, affirming that while the appellate court could not rule on distinct facts, it was obligated to correctly qualify the referred facts and decline jurisdiction if the proper classification was outside its authority.

Regeste Legislator

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article 332 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Appellate Court Incompetence Due to Reclassification of Indecent Assault as Rape: An individual was initially sent to the criminal court for indecent assault with constraint, leading to a conviction, but upon appeal by the public prosecutor, the civil party, and the defendant, the appellate court declared itself incompetent, reasoning that the facts presented—specifically involving sexual penetration under duress—constituted the more serious crime of rape, which falls under the jurisdiction of the criminal court, and the Court of Cassation upheld this decision, affirming that while the appellate court could not rule on distinct facts, it was obligated to correctly qualify the referred facts and decline jurisdiction if the proper classification was outside its authority.

Mots-clés

Généré par l'IA
viol crime contre les personnes vice du consentement classement pour lésions corporelles irresponsabilité motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 332 du Code pénal
codepénal
REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order of the Court of Cassation, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order of the Court of Cassation, dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry -

contre un arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE (chambre correctionnelle) en date du 22 janvier 1987 qui dans des poursuites exercées contre lui du chef d'attentat à la pudeur avec contrainte s'est déclaré incompétente ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 381, 388, 469, 512, 515, 519 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits reprochés au prévenu constituent le crime de viol ;

"alors, d'une part, que la juridiction correctionnelle ne peut se prononcer que sur les faits qui lui sont déférés par l'ordonnance de renvoi ;

que celle-ci n'ayant visé aucun acte de pénétration sexuelle, la Cour n'a pu disqualifier qu'en ajoutant à l'ordonnance de renvoi et en excédant ses pouvoirs ;

"et alors, d'autre part, qu'en toutes hypothèses, dans la mesure où elle considérait que les faits étaient de nature à revêtir une qualification criminelle, la Cour devait s'abstenir de prendre parti sur la culpabilité ;

qu'elle a, derechef, excédé ses pouvoirs en décidant qu'il existait des présomptions suffisantes contre le prévenu" ;

Attendu que par ordonnance du juge d'instruction, X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour attentat à la pudeur commis avec contrainte ;

Que le tribunal correctionnel l'a condamné de ce chef à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu que sur appel de la partie civile, du ministère public et du prévenu, la juridiction du second degré s'est déclarée incompétente après avoir relevé que les faits reprochés au prévenu, consistent en un acte de pénétration sexuelle sous la contrainte, constitutif du crime de viol prévu et réprimé par l'article 332 du Code pénal ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui était saisie de la cause entière par l'appel du ministère public, a justifié sa décision ;

Qu'en effet s'il lui était interdit de se prononcer sur des faits distincts de ceux qui lui étaient déférés, elle était tenue de restituer à ces derniers leur véritable qualification et de se déclarer incompétente si l'affaire comme en l'espèce ne rentrait pas dans ses attributions ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi