Sentence Consolidation Procedure Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the consolidation of two sentences—a three-year term for aggravated robbery and a two-year term for theft and related offenses—but the appellate court rejected the request after holding a public hearing. The high court quashed the appellate court's decision because, pursuant to articles of the Code of Criminal Procedure, incidents concerning the execution of criminal sentences, including requests for sentence consolidation, must be decided by the sentencing court in a non-public chamber deliberation, and the appellate court's decision to rule publicly violated these procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article 711 alinéa 1er du Code de procédure pénale, articles 710, 591 dudit Code; Sentence Consolidation Procedure Violation: The high court quashed the appellate court's decision because, pursuant to articles of the Code of Criminal Procedure, incidents concerning the execution of criminal sentences, including requests for sentence consolidation, must be decided by the sentencing court in a non-public chamber deliberation, and the appellate court's decision to rule publicly violated these procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this provision regarding the procedure for handling incidents related to the execution of criminal sentences.
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this provision regarding the jurisdiction and procedure for handling incidents related to the execution of criminal sentences.
This provision was cited alongside Articles 710 and 711 as being violated by the procedural error committed by the lower court.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1987, ayant rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire personnel signé par le demandeur ; Attendu que ce mémoire, qui ne contient aucun moyen de droit, et n'invoque la violation d'aucun texte de loi, ne remplit pas les conditions imposées par l'article 590 du Code de procédure pénale, et ne peut dès lors être accueilli ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des dispositions de l'article 711 alinéa 1er du Code de procédure pénale, ensemble les articles 710 et 591 dudit Code ;
Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, tous incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences pénales sont portés devant la juridiction qui a prononcé la décision, et qui, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, saisis par X... d'une demande de confusion entre la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée contre lui par arrêt de la cour d'appel de Toulouse le 19 décembre 1985 pour vol avec violence en récidive, et celle de deux ans d'emprisonnement que lui a infligée le tribunal correctionnel d'Agen le 28 février 1986 pour vol, filouterie et refus d'obtempérer, les juges du second degré, après débats en chambre du conseil, ont rendu leur décision de rejet " en statuant publiquement... " ;
Qu'ainsi ont été méconnus les textes visés ci-dessus et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 10 décembre 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;