Court of Cassation Quashes Appeal on Res Judicata Violation in Dual Conviction Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted and sentenced by the Court of Appeal for voluntary assault and battery causing more than eight days of temporary incapacity for work, and driving under the influence, despite having already been definitively convicted and sentenced by the Tribunal Correctionnel for the driving offense following a procedural severance order. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision in its entirety because, by re-examining and ruling on the driving offense for which a final judgment had already been rendered, the appellate court violated the principle that the public action for the application of a penalty is extinguished by res judicata, which requires that all declarations of guilt and sentencing be treated as indivisible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 6 alinéa 1er du Code de procédure pénale, article 6 alinéa 1° du Code de procédure pénale; Court of Cassation Quashes Appeal on Res Judicata Violation in Dual Conviction Case: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision in its entirety because, by re-examining and ruling on the driving offense for which a final judgment had already been rendered, the appellate court violated the principle that the public action for the application of a penalty is extinguished by res judicata, which requires that all declarations of guilt and sentencing be treated as indivisible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed and annulled the entire decision based on the violation of this article concerning the extinction of public action due to res judicata (chose jugée).
This article was cited in the reasoning supporting the decision to quash based on the principle that public action is extinguished by res judicata.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Gérard,
contre un arrêt en date du 1er avril 1987 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, qui, pour coups et violences volontaires et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 2 000 francs et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 6 alinéa 1er du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 6 alinéa 1° du Code de procédure pénale, l'action publique pour l'application de la peine s'éteint notamment pour la chose jugée ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure que Gérard Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux sous la double prévention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de coups et violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; que par jugement en date du 13 novembre 1985, définitif, ledit tribunal a ordonné la disjonction des poursuites, condamné le prévenu, pour le premier de ces délits, à un an de suspension de son permis de conduire ; que, pour le second, accueillant la constitution de partie civile de Marie-Thérèse X..., épouse Z..., les juges ont ordonné un supplément d'information ;
Attendu qu'appelé à se prononcer au terme de cette mesure d'instruction, le tribunal a, par le jugement entrepris, réexaminant à tort les deux préventions susvisées, déclaré Y... coupable et de coups et blessures volontaires et de conduite en état alcoolique, et a prononcé sur les réparations civiles ; Que par l'arrêt attaqué, les juges du second degré ont confirmé cette décision en toutes ses dispositions ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors qu'il avait été définitivement prononcé sur le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Et attendu qu'il y indivisibilité entre les déclarations de culpabilité et la peine ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt en date du 1er avril 1987 de la cour d'appel de Bordeaux, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;