Civil Party Appeal on Incidental Forgery Charge Rejection by Indictment Chamber
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the court of appeal's indictment chamber which declared inadmissible their request for an incidental charge of forgery concerning the statements of a witness taken during an investigative procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the procedure for challenging a document as false (inscription de faux) is explicitly provided for in the relevant article of the Code of Criminal Procedure only before trial jurisdictions (courts or assize courts) and not before the indictment chamber during its preliminary review phase.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 646 du Code de procédure pénale, Art. 575 al. 2, 2° du Code de procédure pénale, Art. 646 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Incidental Forgery Charge Rejection by Indictment Chamber: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the procedure for challenging a document as false (inscription de faux) is explicitly provided for in the relevant article of the Code of Criminal Procedure only before trial jurisdictions (courts or assize courts) and not before the indictment chamber during its preliminary review phase.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis allowing the Court of Cassation to examine the appeal.
The provision whose interpretation was central to upholding the rejection of the request for forgery.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, n° 196 en date du 31 mars 1987, qui, dans une information suivie contre X... du chef d'homicide involontaire, a déclaré irrecevable sa demande en inscription de faux incident ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 646 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a déposé au greffe de la chambre d'accusation une demande en inscription de faux incident " contre les déclarations " du témoin Marie Y...
épouse Z... reçues lors d'une sommation interpellative et au cours de l'information ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable les juges retiennent notamment que la procédure d'inscription de faux n'est recevable qu'au cours d'une audience d'un tribunal ou d'une cour d'appel statuant en audience correctionnelle, ou d'une cour d'assises ; Attendu qu'en se déterminant ainsi la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 646 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet la procédure d'inscription de faux n'est prévue par ce texte que devant les juridictions de jugement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;