Legislator Jurisprudence & Législation
05-43934 Généré par l'IA

Correction of Supreme Court Ruling on Liquidator's Costs

Numéro de cause 05-43934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The judicial liquidator of a company sought rectification of a prior decision by the Supreme Court, arguing that the court had failed to rule on the liquidator's own requests for an award of costs under Article 700 of the Code of Civil Procedure against both the main appellants and the cross-appellants, despite having ruled on similar requests for the opposing parties. The Supreme Court found that the omission related to the liquidator's requests for cost awards and corrected its prior ruling by explicitly awarding the liquidator a specific sum against the main appellants while rejecting the remainder of the liquidator's demands.

Regeste Legislator

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article 463 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Correction of Supreme Court Ruling on Liquidator's Costs: The Supreme Court found that the omission related to the liquidator's requests for cost awards and corrected its prior ruling by explicitly awarding the liquidator a specific sum against the main appellants while rejecting the remainder of the liquidator's demands.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire article du CPC révision d'une décision restitution de la propriété indemnisation de l'erreur judiciaire règlement intérieur

Dispositions légales citées

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article 463 du nouveau code de procédure civile
Cited as the legal basis for the Cour de cassation to rectify the previous decision.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Applied to reject a claim made under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 463 du nouveau code de procédure civile

Cited as the legal basis for the Cour de cassation to rectify the previous decision.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to condemn the Tibco companies to pay a sum to the liquidator, M. X...

article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to reject a claim made under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en omission de statuer présentée par M. X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Semcis télévision ;

Vu la notification de cette requête aux avocats des parties adverses le 27 mars 2007 ;

Vu le mémoire en défense de Mme Y..., MM. Z..., A... et du syndicat SMUSO CFDT ;

Vu l'article 463 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que par arrêt du 20 mars 2007, la Cour de cassation a, d'abord, rejeté le pourvoi principal formé par les sociétés Tibco SA, Tibco télécom réseau et Tibco services télécom contre un arrêt rendu le 12 avril 2005 par la cour d'appel de Versailles, et a condamné ces sociétés à payer à Mme Y..., et à MM. Z... et A..., ainsi qu'au syndicat SMVSO CFDT la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et a, ensuite, décidé que le rejet de ce pourvoi rendait sans objet le pourvoi provoqué formé par Mme Y..., MM. Z... et A..., ainsi que par le Syndicat SMVSO CFDT ;

Attendu que M. X... en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEMCIS télévision SAS avait demandé à ce que les demandeurs au pourvoi principal, d'une part, et les demandeurs au pourvoi provoqué, d'autre part, soient condamnés à lui verser, les uns et les autres, deux fois la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'il n'a pas été statué sur ces demandes ; qu'il convient de compléter l'arrêt sur ce point ;

PAR CES MOTIFS :

Complétant l'arrêt n° 564 F-D du 20 mars 2007 :

"Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés Tibco SA, Tibco télécom réseau et Tibco services télécom à payer la somme de 2 500 euros à M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEMCIS télévision SAS ; rejette le surplus des demandes ;"

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du greffier en chef près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.