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05-43859 Généré par l'IA

Manager Dismissal During Union Mandate Negotiation Without Inspector Authorization

Numéro de cause 05-43859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A store manager, mandated by a union to negotiate a reduction in working time agreement for three months starting October 31, 2001, was dismissed for gross misconduct on January 25, 2002, without the required authorization from the labor inspector. The employer challenged the nullity of the dismissal, arguing the protective status was invalid because the company had not sought social security contribution relief, which was purportedly essential for the negotiation mandate under applicable laws. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that since the dismissal occurred during the un-cancelled period of the mandate and the labor inspector's authorization was not sought, the lower court was legally justified in ruling the dismissal null due to the violation of protected status. Furthermore, the Court confirmed that an illegally dismissed protected employee who does not seek reinstatement is entitled to the specific indemnity for violating the protective status, severance pay, and an indemnity for the illicit nature of the dismissal, which must be at least equal to the indemnity provided by Article L. 122-14-4 of the Labor Code, irrespective of the employee's tenure being less than two years.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-4 du code du travail, L. 122-14-4 du code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Manager Dismissal During Union Mandate Negotiation Without Inspector Authorization: The employer challenged the nullity of the dismissal, arguing the protective status was invalid because the company had not sought social security contribution relief, which was purportedly essential for the negotiation mandate under applicable laws. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that since the dismissal occurred during the un-cancelled period of the mandate and the labor inspector's authorization was not sought, the lower court was legally justified in ruling the dismissal null due to the violation of protected status. Furthermore, the Court confirmed that an illegally dismissed protected employee who does not seek reinstatement is entitled to the specific indemnity for violating the protective status, severance pay, and an indemnity for the illicit nature of the dismissal, which must be at least equal to the indemnity provided by Article L. 122-14-4 of the Labor Code, irrespective of the employee's tenure being less than two years.

Mots-clés

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indemnité de départ résiliation immédiate conventions de sécurité sociale négociation collective accord d'entreprise droits et obligations de l'agent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-14-4 du code du travail

This article was cited in the dispositive as the basis for the award of an indemnity when the protected status was ignored, even though the employee did not seek reinstatement.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs incurred in the appeal proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er juin 2005), que M. X... a été engagé le 1er mars 2000 par la société Jardinerie Espace fleuri en qualité de responsable de point de vente ; qu'il a été mandaté le 31 octobre 2001 par le syndicat CFE CGC, pour négocier un accord de réduction du temps de travail, pour une durée de trois mois ;

que ce mandat a été notifié à l'employeur le 8 novembre 2001 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 25 janvier 2002, sans autorisation de l'inspecteur du travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Jardinerie Espace fleuri fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement nul et de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité forfaitaire et indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, alors selon le moyen, que la reconnaissance du statut de salarié protégé d'un salarié mandaté par une organisation syndicale reconnue représentative en vue de négocier un accord de réduction du temps de travail dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel, est subordonnée à l'existence d'un mandatement en vue de négocier un accord de réduction du temps de travail dont l'objet est notamment mais nécessairement le bénéfice d'un allègement de charges sociales ; que la société Jardinerie Espace fleuri avait expressément fait valoir dans ses conclusions qu'elle n'avait jamais demandé à bénéficier d'un quelconque allégement de charges sociales ce dont il résultait que le mandatement du salarié, dépourvu de tout objet, ne pouvait justifier la reconnaissance du statut de salarié protégé ; que la cour d'appel, qui a retenu que M. X... avait la qualité de salarié protégé, sans constater que la société Jardinerie Espace fleuri avait décidé de négocier un accord de réduction du temps de travail en vue de bénéficier d'un allégement de charges sociales, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, 19 de la loi n° 2000-37 de la loi du 19 janvier 2000, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 412-18 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement du salarié était intervenu pendant le cours du mandat, qui n'avait fait l'objet d'aucune décision d'annulation, et que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'avait pas été sollicitée, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une certaine somme sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, alors selon le moyen, que le bénéfice des indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 du code du travail ne peut être accordé aux salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à deux ans ; qu'il était constant que M. X... avait été embauché le 1er mars 2000 et licencié pour faute grave le 25 janvier 2002 ; qu'il en résultait que son ancienneté était inférieure à deux ans ; qu'en décidant néanmoins d'appliquer les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du même code

Mais attendu que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, d'une part, l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d'autre part, les indemnités de rupture et une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jardinerie Espace fleuri aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.