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06-17160 Généré par l'IA

Guarantor's Time-Barred Judgment Revision Attempt Upheld

Numéro de cause 06-17160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, previously condemned as a guarantor in 2000, sought to revise that judgment in 2005 by invoking a subsequent, favorable decision from the Supreme Court in 2004 concerning a co-guarantor who had a lesser financial obligation. The appellate court declared the revision request inadmissible because the filing occurred more than six months after the appellant had access to the key Supreme Court decision (evidenced by an internet printout dated nearly six months prior to filing), thus exceeding the statutory time limit for such a recourse, a finding the Supreme Court upheld, rejecting the argument that requiring proof of the exact date of knowledge violated fair trial rights or that the lower court failed to sufficiently investigate the circumstances of the appellant's defense.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Guarantor's Time-Barred Judgment Revision Attempt Upheld: The appellate court declared the revision request inadmissible because the filing occurred more than six months after the appellant had access to the key Supreme Court decision (evidenced by an internet printout dated nearly six months prior to filing), thus exceeding the statutory time limit for such a recourse, a finding the Supreme Court upheld, rejecting the argument that requiring proof of the exact date of knowledge violated fair trial rights or that the lower court failed to sufficiently investigate the circumstances of the appellant's defense.

Mots-clés

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révision d'une décision garant dans le rapport obligationnel opposition tardive situation financière moment du dépôt procès équitable

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the final order to award a specific sum for legal costs to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the final order to award a specific sum for legal costs to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 mai 2006), que par arrêt du 14 novembre 2000, la cour d'appel de Bordeaux a condamné M. X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde, aux droits de laquelle est venue la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la caisse), une certaine somme en qualité de caution de la société Champico et de la Cuma Fourteau ; que le 10 octobre 2005, M. X... a assigné la caisse en révision de cette décision, en invoquant un arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2004 rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt condamnant un de ses cofidéjusseurs, M. Y..., à payer une somme d'un montant inférieur ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours en révision, alors, selon le moyen :

1 / que le droit à un procès équitable et le principe de l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause et ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en exigeant de M. X... qu'il produise des pièces pour établir la date à laquelle il a eu connaissance d'une décision de justice concernant une affaire à laquelle il n'était pas partie, qui ne lui a donc pas été notifiée, et de pièces détenues par l'établissement de crédit, la cour d'appel a exigé du demandeur une preuve matériellement impossible à établir, violant ainsi les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les seules affirmations de la caisse selon lesquelles aucune pièce n'a été découverte depuis l'arrêt de 2000, ni relever que M. X... et M. Y... avaient présenté devant la cour d'appel des moyens différents, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du demandeur, si M. X... avait été en mesure de présenter des moyens susceptibles d'être accueillis et si la caisse avait respecté ses obligations d'information vis-à-vis de la caution et de loyauté dans le cours de procès ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des dispositions des articles 595 et 596 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... versait aux débats un tirage internet à partir du site Legifrance de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2004 qu'il invoquait en tant que cause de révision, impression datée du 5 avril 2005, et ne produisait aucune pièce pouvant établir qu'il n'avait eu connaissance de cette décision qu'au début du mois d'octobre 2005, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche dont fait état la seconde branche, a retenu qu'il s'était écoulé un délai de plus de six mois entre le moment où M. X... a eu connaissance de la possibilité d'exercer un recours en révision et le 10 octobre 2005, date à laquelle il a effectivement exercé ce recours ;

qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.