Parent Company Guarantor Liability and Applicable Law on Interest Accrual Post-Bankruptcy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA French court was asked to rule on the liability of a parent company acting as a guarantor for a loan made by its Polish subsidiary, after the subsidiary was declared bankrupt in Poland. The appellate court confirmed the parent company's liability for the debt, including contractual interest, despite the bankruptcy. However, the high court quashed this decision because the appellate court failed to determine the applicable law regarding the continuation of interest accrual against the guarantor following the principal debtor's bankruptcy, having been presented with arguments invoking Polish law, thereby violating the requirement that a French judge must ascertain the content of applicable foreign law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 3 du code civil, Vu l'article 3 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Parent Company Guarantor Liability and Applicable Law on Interest Accrual Post-Bankruptcy: The appellate court confirmed the parent company's liability for the debt, including contractual interest, despite the bankruptcy. However, the high court quashed this decision because the appellate court failed to determine the applicable law regarding the continuation of interest accrual against the guarantor following the principal debtor's bankruptcy, having been presented with arguments invoking Polish law, thereby violating the requirement that a French judge must ascertain the content of applicable foreign law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for cassation because the Court of Appeal failed to ascertain the applicable foreign law (Polish law) regarding the accrual of interest after the principal debtor's bankruptcy.
Provision applied regarding the rejection of claims made under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par acte du 8 décembre 1994, la succursale polonaise de la Société générale (la banque) a consenti un prêt à la société Bernard Moteurs Poland, société de droit polonais ; qu'en garantie, la société Bernard Moteurs France, société mère, s'est rendue caution envers la banque ; que par jugement du 5 octobre 1998, rendu par le tribunal régional de Tarnorzberg (Pologne), la société Bernard Moteurs Poland a été déclarée en faillite ;
qu'après avoir déclaré sa créance, la banque a assigné la société Bernard Moteurs France et MM. X... et Bruno Y... en leur qualité d'héritiers de Stanislas Y..., ancien dirigeant de la société Bernard Moteurs France, en paiement devant le tribunal de commerce de Paris ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Bernard Moteurs France et MM. X... et Bruno Y... reprochent à l'arrêt confirmatif d'avoir condamné la société Bernard Moteurs France à payer à la banque la somme de 427 902,85 euros avec intérêts conventionnels ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ;
Attendu que pour condamner la société Bernard Moteurs France, en qualité de caution, à payer la somme de 427 902,85 euros avec intérêts au taux contractuel, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette société ne conteste plus la validité du cautionnement mais seulement le décompte de la créance effectué par la banque, estimant que les intérêts ne courent plus en raison de la faillite du débiteur principal ; que cependant, le cours des intérêts n'est pas interrompu à l'égard de la caution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tandis que la société Bernard Moteurs France, revendiquant l'application du droit polonais, soutenait que la banque n'établissait pas que les intérêts continuent à courir à l'égard de la caution, postérieurement à la faillite du débiteur principal, sans rechercher la loi applicable au cours des intérêts par l'effet d'une faillite prononcée en Pologne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.