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05-16647 Généré par l'IA

Aircraft Commander Training Reimbursement Clause Validity

Numéro de cause 05-16647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired as an aircraft commander after completing specialized training, had signed an agreement obligating him to reimburse the prorated training costs if he resigned within three years. The employer appealed a ruling that voided this repayment clause, arguing that since the training was outside any legal obligation and the cost was contractually set based on industry averages for in-house training, justification of actual costs was unnecessary. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly deduced the clause was invalid because it lacked any information regarding the actual cost of the training incurred by the employer, a necessary condition for validity.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article 1315 du code civil, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Aircraft Commander Training Reimbursement Clause Validity: The employer appealed a ruling that voided this repayment clause, arguing that since the training was outside any legal obligation and the cost was contractually set based on industry averages for in-house training, justification of actual costs was unnecessary. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly deduced the clause was invalid because it lacked any information regarding the actual cost of the training incurred by the employer, a necessary condition for validity.

Mots-clés

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obligation de restituer droit de l'aviation civile validité du contrat guerre aérienne congé formation frais inutiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 2005), qu'avant d'être engagé définitivement le 2 août 1999 en qualité de commandant de bord par la société Star Ailines, M. X... Y... a bénéficié d'un stage de formation pour voler sur Airbus A320, dont les frais ont été évalués selon le coût moyen facturé dans la profession ; que les parties ont signé une clause de dédit-formation par laquelle le salarié s'engageait à servir la société pendant une durée de trois ans ou à rembourser prorata temporis les frais de stage dont il avait bénéficié en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde avant la fin de ce délai ; que M. X... Y... a donné sa démission le 11 octobre 2000 ;

Attendu que la société Star Airlines fait grief à l'arrêt d'avoir dit nulle la clause de dédit-formation la liant à M. X... Y... alors, selon le moyen :

1 / que lorsque la clause de dédit-formation est conclue dans un cadre purement contractuel, en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle incombant à l'employeur en matière de formation, la validité de la clause de dédit-formation n'est pas soumise à la justification des frais réels ; qu'en déclarant nulle la clause de dédit formation signée par M. X... Y..., clause liée à sa formation sur Airbus A320 préalable à son embauche définitive en qualité de commandant de bord au motif que la société Star Ailines ne justifierait pas du coût de la formation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2 / que le contrat de travail, la convention de stage et la lettre d'engagement signés par M. X... Y... le 1er juin 1999, avant le début de la formation fixé au 7 juin suivant, précisaient la date, la durée, le coût de formation sur Airbus A 320 à hauteur de 240 000 francs et les modalités de remboursement de la somme ; qu'en considérant cependant que les conditions de validité de la clause de dédit formation n'étaient pas remplies au motif qu'aucune information n'aurait été donnée sur le coût réel de la formation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3 / que les parties ayant convenu d'un coût de formation sur Airbus A320 fixé à 240 000 francs, le juge ne pouvait dire que le coût n'est pas réel ou disproportionné et, par voie de conséquence, prononcer la nullité de la clause de dédit formation sans qu'il soit allégué ou justifié que la somme était disproportionnée à la somme contractuellement fixée ; que M. X... Y... n'a jamais contesté le coût de la formation mais a seulement argué de l'incapacité de la société Star Ailines à produire une facture ; que la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

4 / que la société Star Ailines faisait valoir que la réalisation en interne de la formation sur Airbus A320 ne permettait pas de produire des factures établies par un tiers, que le coût de la formation avait donc été fixé par référence à un coût moyen de la formation pratiqué dans la profession ; que la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur les modalités de fixation qui justifiaient le montant effectif des frais de formation sur Airbus A320 suivie par M. X... Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

5 / que le versement d'une prime de stage à un salarié pendant la durée de la formation antérieure à l'embauche définitive du salarié ne constitue pas une rémunération prévue par le contrat de travail ; qu'en considérant que la prime de stage de 9 435,50 francs bruts par mois versée à M. X... Y... outre un forfait de 11 136 couvrant les frais de repas pour la durée de la formation constituait une minoration de sa rémunération qui lui a été versée à compter de son embauche définitive le 17 août 1999 pour en conclure que M. X... Y... aurait ainsi contribué au financement de sa formation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la clause de dédit-formation ne contenait aucune information sur le coût réel de la formation pour l'employeur, en a exactement déduit que les conditions de validité de cette clause n'étaient pas réunies ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transport aérien régional "Star Airlines" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.