Work Accident Recognition Opposability to Employer Despite Notification Formalities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA primary health insurance fund recognized an employee's work accident, notifying the insured of the resulting disability rate and pension amount, but the employer later sought to have this decision declared unenforceable against it. The appellate court agreed, finding the notification process to the employer faulty and violating the principle of adversarial proceedings. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that while the regulation mandates sending a copy of the permanent incapacity decision to the employer, failure to observe this formality does not render either the incapacity determination or the initial work accident recognition decision unenforceable against the employer, thereby reinstating the opposability of the accident recognition to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 434-35 du code de la sécurité sociale, article 627 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Work Accident Recognition Opposability to Employer Despite Notification Formalities: The appellate court agreed, finding the notification process to the employer faulty and violating the principle of adversarial proceedings. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that while the regulation mandates sending a copy of the permanent incapacity decision to the employer, failure to observe this formality does not render either the incapacity determination or the initial work accident recognition decision unenforceable against the employer, thereby reinstating the opposability of the accident recognition to the employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal violated this article by incorrectly determining the inopposability of the accident coverage decision.
Applied to decide that there was no need to refer the case back to another court after cassation.
Applied to condemn the defendant company to pay legal costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a pris en charge l'accident dont M. X..., salarié de la société Tunzini (la société), avait été victime le 7 mai 1998 ; que le 17 décembre 2001, elle a notifié à l'assuré sa décision fixant son taux d'invalidité et le montant de la rente ;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la caisse et a débouté la société de sa demande visant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail ; que la cour d'appel a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le moyen, qui ne s'attaque qu'à un motif de la décision, est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient qu'il appartient à la caisse d'établir par tous moyens la date à laquelle la partie intéressée a été informée, qu'elle affirme sans en justifier qu'elle a bien envoyé à la société la lettre du 17 décembre 2001 et qu'il y a bien eu méconnaissance du principe du contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si le texte susvisé prévoit que le double de la décision par laquelle la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et sur son indemnisation est envoyé à l'employeur au service duquel est survenu l'accident, l'inobservation de cette formalité n'entraîne l'inopposabilité à son égard ni de cette décision ni de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé ce texte ;
Et, vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE opposable à la société Tunzini la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 7 mai 1998 à M. X... ;
Condamne la société Tunzini aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Tunzini à payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bobigny la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.