Court of Cassation Rejects Appeals in Armed Robbery and Qualified Receiving Cases
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected two appeals: one from an individual convicted of armed robbery seeking reversal based on the alleged lack of authentication signatures on the first page of the jury questions and the complexity of a question combining the aggravating circumstances of multiple perpetrators and the carrying of a weapon; the court found the existing signatures sufficient to authenticate the entire document and held the questioned ballot was not improperly complex as the presence of a weapon by any perpetrator is sufficient for the statutory aggravation. The second appeal, filed by an individual convicted of qualified receiving and held solidarily liable for damages, was also rejected because no supporting arguments were presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Court of Cassation Rejects Appeals in Armed Robbery and Qualified Receiving Cases: The second appeal, filed by an individual convicted of qualified receiving and held solidarily liable for damages, was also rejected because no supporting arguments were presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited implicitly as the basis for rejecting the appeals and implicitly ruling on the costs of the proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
1°) M. A.,
contre un arrêt de la Cour d'assises du RHONE en date du 26 septembre 1986 qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme ;
2°) C. A.,
contre un arrêt rendu le même jour par la même juridiction qui, après sa condamnation pour recel qualifié, l'a déclaré solidairement responsable avec M. des dommages-intérêts alloués ;
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Sur le pourvoi de M. :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 256 et 364 du Code de procédure pénale ;
"en ce que ni la signature du président ni celle du premier juré ne figurent sur la première feuille des questions de sorte que ces questions et leurs réponses n'ont pas été authentifiées par ces signatures indispensables" ;
Attendu que si le premier feuillet de la feuille de questions n'est pas signé du président et du premier juré, il constitue avec le second un seul contexte au pied duquel ont été apposées les signatures du président et du premier juré ; que les signatures s'appliquent à la totalité des énonciations qui les précèdent et suffisent à les authentifier ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 382 et 384 du Code pénal, 349 et 357 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numéro 2 ainsi libellée :
"la soustraction frauduleuse spécifiée à la question N° 1 a-t-elle été commise alors que les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée ?" ;
alors que cette question est complexe, et donc nulle, puisqu'elle interroge la Cour et le jury à la fois sur la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs et sur celle de port d'arme" ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur au pourvoi, la question critiquée n'est pas entachée de complexité prohibée ;
Qu'en effet, que le vol ait été commis par une seule ou par plusieurs personnes, l'aggravation de peine prévue par l'article 384 alinéa 2 du Code pénal est encourue dès lors que l'auteur ou l'un au moins des coauteurs de l'infraction était, au moment de l'action, porteur d'une arme apparente ou cachée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
Sur le pourvoi de C. :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi,
Et attendu que l'arrêt civil est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois