Appeals Against Convictions for Armed Robbery and Indecent Assault Dismissed Due to Procedural Failures Not Raised Below
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants, convicted by a Court of Assizes for armed robbery, indecent assault with violence, and receiving stolen goods, appealed, raising several grounds including the omission of proof that the accused received notification of the committal order and the lack of a session jury list, which the court deemed inadmissible because these procedural nullities were not raised before the trial court as required by law. The court also rejected the arguments concerning the unified questioning on one or more acts of indecent assault and the phrasing of the question regarding the aggravating circumstance of being armed, finding that the former correctly grouped related acts, and the latter, despite a defective writing, unambiguously referred to the element of possessing a weapon, leading to the dismissal of all appeals as the procedure was deemed regular and the sentences legally applied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 273 du Code de procédure pénale, Art. 305-1 du Code de procédure pénale, Art. 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, Art. 66 al. 1 LTF; Appeals Against Convictions for Armed Robbery and Indecent Assault Dismissed Due to Procedural Failures Not Raised Below: The court also rejected the arguments concerning the unified questioning on one or more acts of indecent assault and the phrasing of the question regarding the aggravating circumstance of being armed, finding that the former correctly grouped related acts, and the latter, despite a defective writing, unambiguously referred to the element of possessing a weapon, leading to the dismissal of all appeals as the procedure was deemed regular and the sentences legally applied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to deem the procedural objections concerning prior formalities (Art. 273 CPP) inadmissible because they were not raised before the Assize Court.
Used alongside Art. 305-1 CPP to declare certain means of cassation inadmissible as they were not raised before the Assize Court.
This provision, which typically governs costs in the Swiss Federal Tribunal (LTF), is not present here. The actual decision does not cite any cost provisions, only procedural ones related to admissibility.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- A. M.,
- B. A.,
- A. H.,
contre un arrêt de la Cour d'assises du VAR en date du 9 septembre 1986 qui pour vol avec arme, attentats à la pudeur avec violences et recel de vol qualifié, les a condamnés le premier nommé à dix ans de réclusion criminelle, le deuxième à huit ans de la même peine, le troisième à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation commun à A. M. et à A. H., pris de la violation des articles 273 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sur un dossier d'où il ne résulte pas que le président de la Cour d'assises se soit assuré que l'accusé a reçu signification de l'arrêt de renvoi ;
alors que cette formalité est requise à peine de nullité" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par A. B., et pris de la violation des articles 273 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sur un dossier d'où il ne résulte pas que le président de la Cour d'assises se soit assuré que l'accusé a reçu signification de l'arrêt de renvoi ;
alors que cette formalité est requise à peine de nullité" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par A. B., pris de la violation des articles 282 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sur un dossier ne comportant pas la liste des jurés de session ;
alors que la présence de ce document aurait été nécessaire pour permettre à la Cour Suprême de contrôler s'il comportait une identification suffisante des jurés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation commun à A. M. et à A. H., pris de la violation des articles 282 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sur un dossier ne comportant pas la liste des jurés de session ;
alors que la présence de ce document aurait été nécessaire pour permettre à la Cour Suprême de contrôler s'il comportait une identification suffisante des jurés" ;
Lesdits moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que les accusés ou leurs conseils aient soulevé avant l'ouverture des débats des exceptions prises d'une part d'une irrégularité des interrogatoires préalables du président prévus par l'article 273 du Code de procédure pénale, d'autre part de ce que la liste du jury de session qui leur a été signifiée n'aurait pas comporté une identification suffisante des jurés ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les accusés ne sont dès lors pas recevables à présenter comme moyens de cassation de prétendues nullités qu'ils n'ont pas soulevées devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;
D'où il suit que les moyens réunis sont irrecevables ;
Sur le troisième moyen de cassation, commun à A. M. et A. H. pris de la violation des articles 349, 593 du Code de procédure pénale et 332 du Code pénal ;
"en ce que la question posée et l'arrêt de condamnation ont visé à la charge du premier demandeur au pourvoi un ou plusieurs attentats à la pudeur ;
alors que cette alternative ne pouvait présider ni aux questions ni à un arrêt de condamnation" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par B., et pris de la violation des articles 349, 593 du Code de procédure pénale et 332 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la question posée et l'arrêt de condamnation ont visé à la charge du demandeur au pourvoi un ou plusieurs attentats à la pudeur ;
alors que cette alternative ne pouvait présider ni aux questions, ni à un arrêt de condamnation" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions 5 et 6 concernant la première, M. A., la seconde A. B., les interrogeant dans les termes suivants : "l'accusé ... est-il coupable d'avoir à ... le ... commis un ou plusieurs attentats à la pudeur avec violence sur la personne de madame ..., par contrainte, violence ou surprise ?" ;
Attendu que les questions ainsi posées se rapportent à des actes constitutifs du même délit, commis sur la même personne, par le même accusé, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu et entraînant les mêmes conséquences pénales ;
Qu'en cet état, les faits objet de l'accusation ont pu être réunis en une seule et même question sans que soit encouru le grief de complexité, contrairement à ce que soutiennent les moyens qui doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par B. et pris de la violation des articles 384 alinéa 2 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la question n° 2 est ainsi libellée : "la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 1 a-t-elle été commise alors que les auteurs ou l'un d'eux était porteur d'une apparente ou cachée ?" ; (sic)
alors que toute question doit être précise et doit énoncer tous les éléments constitutifs du crime reproché à l'accusé ; que contrairement aux mentions de l'arrêt de condamnation, la question ne visait pas le port d'une arme indiqué par le dispositif de l'arrêt de renvoi ; qu'en l'absence de cette précision concernant la circonstance aggravante retenue la question est entachée d'une irrégularité manifeste" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par A. M., et pris de la violation des articles 384, alinéa 2, du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la question n° 2 est ainsi libellée : "la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 1 a-t-elle été commise alors que les auteurs ou l'un d'eux était porteur d'une apparente ou cachée ?" ; (sic)
alors que toute question doit être précise et doit énoncer tous les éléments constitutifs du crime reproché à l'accusé ; que contrairement aux mentions de l'arrêt de condamnation, la question ne visait pas le port d'une arme indiqué par le dispositif de l'arrêt de renvoi ; qu'en l'absence de cette précision concernant la circonstance aggravante retenue la question est entachée d'une irrégularité manifeste" ;
Attendu qu'en dépit d'un graphisme défectueux du mot "arme" de la part du scripteur, il résulte sans ambiguïté du contexte de la question que la Cour et le jury ont été interrogés sur le point de savoir si le vol dont les accusés ont été déclarés coupables avait été commis alors que les auteurs ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée ;
Que dès lors les moyens réunis ne sont pas fondés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois