Chamber of Accusation Jurisdiction Over Detention Extension Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal that refused to nullify an order extending detention, ruling *ex officio* that the investigating judge improperly referred the matter to the Chamber of Accusation under Article 171 of the Code of Criminal Procedure because that procedure only applies to acts of investigation, not to judicial decisions subject to appeal, meaning the Chamber of Accusation lacked valid jurisdiction to rule on the validity of the prior detention extension order without an appeal having been filed against it; however, the Court clarified that this procedural error did not invalidate the underlying detention extension order itself, ultimately declaring the investigating judge's initial request inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 131-5 du Code de l'organisation judiciaire; Chamber of Accusation Jurisdiction Over Detention Extension Orders: The Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal that refused to nullify an order extending detention, ruling *ex officio* that the investigating judge improperly referred the matter to the Chamber of Accusation under Article 171 of the Code of Criminal Procedure because that procedure only applies to acts of investigation, not to judicial decisions subject to appeal, meaning the Chamber of Accusation lacked valid jurisdiction to rule on the validity of the prior detention extension order without an appeal having been filed against it; however, the Court clarified that this procedural error did not invalidate the underlying detention extension order itself, ultimately declaring the investigating judge's initial request inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court explicitly ordered the quashing and annulment of the challenged decision.
This article was used to declare the investigating judge's request inadmissible in the operative part of the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- F. F. P.,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 octobre 1986, qui dans une procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a refusé de prononcer la nullité d'une ordonnance de prolongation de la détention ;
Vu l'ordonnance de M. le président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 9 janvier 1987 ;
Attendu que le demandeur n'a produit aucun moyen à l'appui du pourvoi ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 171, 172, 173, 185, 186 alinéa 1, 206 et 207 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si l'article 171 alinéa 1 du Code de procédure pénale permet au juge d'instruction de saisir la Chambre d'accusation pour faire statuer sur la validité d'un acte de l'information qui lui paraît entaché de nullité, une telle procédure ne saurait être utilisée à l'égard des décisions juridictionnelles susceptibles d'appel ;
Attendu que le 5 septembre 1986 le magistrat instructeur a saisi la Chambre d'accusation en application de l'article 171 alinéa 1 du Code de procédure pénale d'une requête tendant à faire statuer sur la validité d'une ordonnance de prolongation de la détention en date du 1er juillet 1986 ;
Mais attendu qu'en l'absence d'appel formé contre ladite ordonnance la Chambre d'accusation n'a pu être valablement saisie par la requête du juge d'instruction ; qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant de déclarer cette requête irrecevable les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Attendu que la cassation qui est ainsi encourue n'affecte pas la validité de l'ordonnance de prolongation de la détention de T. en date du 1er juillet 1986, qui a continué à produire son effet ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé, devenu sans objet :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles en date du 3 octobre 1986 ;
Et vu l'article L 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, déclare irrecevable la requête du juge d'instruction de Nanterre du 5 septembre 1986 tendant à faire statuer sur la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention de F. F. en date du 1er juillet 1986 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;