Fiscal Sanctions vs. Criminal Acquittal in Alcohol Economic Regime Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a correctional court decision from the Court of Appeal, which had imposed various fiscal sanctions for infractions related to the economic regime of alcohol, despite a prior acquittal on related public action charges by another appellate court, arguing that the prior acquittal, unappealed by the public prosecutor, constituted res judicata preventing the imposition of penalties in the current fiscal action initiated by the tax administration. The High Court rejected the appeal, reasoning that the infractions concerning the economic alcohol regime are fiscal offenses whose prosecution is exclusively incumbent upon the tax administration, meaning the finality of the decision regarding the public criminal action did not bar the subsequent, distinct action for fiscal sanctions pursued by the tax administration, and further dismissed the second ground of appeal as seeking to challenge the established doctrine of the previous cassation decision that guided the court of remand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1350 du Code civil, Art. 399 du même Code, Art. L.235 alinéa 2 du Livre des procédures fiscales; Fiscal Sanctions vs. Criminal Acquittal in Alcohol Economic Regime Case: The High Court rejected the appeal, reasoning that the infractions concerning the economic alcohol regime are fiscal offenses whose prosecution is exclusively incumbent upon the tax administration, meaning the finality of the decision regarding the public criminal action did not bar the subsequent, distinct action for fiscal sanctions pursued by the tax administration, and further dismissed the second ground of appeal as seeking to challenge the established doctrine of the previous cassation decision that guided the court of remand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IACited in the reasoning to support the finding that the prosecution for alcohol economic regulation offenses is incumbent only upon the tax administration, which supports the rejection of the first ground for appeal regarding the authority of the thing judged.
Cited in the reasoning to support the finding that the repression of alcohol economic regulation offenses is incumbent only upon the tax administration, which supports the rejection of the first ground for appeal regarding the authority of the thing judged.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. E. -
contre un arrêt de la Cour d'appel de METZ, Chambre correctionnelle, en date du 13 février 1986, statuant sur renvoi après cassation qui pour infractions au régime économique de l'alcool, l'a condamné, à la requête de l'administration des impôts, partie poursuivante, à diverses amendes, pénalités, confiscations ou sanctions fiscales ;
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1350 du Code civil, violation de l'autorité de la chose jugée, excès de pouvoirs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à diverses sanctions fiscales et fixé au minimum la durée de la contrainte par corps ;
"alors que l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar qui avait confirmé la relaxe du demandeur du chef de la prévention d'infractions au régime économique de l'alcool, n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi du Ministère public, seul habilité à exercer l'action publique, avait acquis un caractère définitif en ce qui concerne l'action publique ; que l'autorité de la chose jugée faisait obstacle à ce que la Cour de renvoi, saisie sur le pourvoi du directeur général des impôts prononce à l'encontre du demandeur des sanctions ayant le caractère de peines" ;
Attendu que, contrairement à ce qu'affirme le moyen, la Cour de renvoi, en examinant comme il lui était demandé de le faire, et en sanctionnant les délits fiscaux visés à la prévention n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée, faute de pourvoi du procureur général, à l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 16 avril 1982 en ce qu'il avait statué définitivement sur l'action publique, mise en mouvement par le Parquet compétent pour faire sanctionner divers autres délits de droit commun imputés à E. M. ;
Qu'en effet les infractions au régime économique de l'alcool, telles que prévues et punies par les articles 358, 359, 1791 et 1795 du Code général des impôts, ne constituent que des délits fiscaux dont, aux termes de l'article 399 du même Code, la constatation et la poursuite obéissent aux dispositions particulières des infractions aux contributions indirectes et dont, selon l'article L.235 alinéa 2 du Livre des procédures fiscales, la répression n'incombe qu'à l'administration des impôts ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à diverses sanctions fiscales et a fixé au minimum la durée de la contrainte par corps ;
"aux motifs que le détournement d'alcool réservé à l'Etat découle des infractions fiscales, sans qu'il y ait lieu de procéder à d'autres recherches à cet égard ; qu'en effet, cette infraction est la conséquence nécessaire de toute distillation effectuée en dehors du contrôle de l'administration comme aussi de tout transport clandestin d'alcool, l'origine frauduleuse de l'alcool se déduisant d'un tel transport ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur faisait valoir qu'il n'était pas démontré que des alcools auraient été fabriqués clandestinement ou livrés sans titre de mouvement, et qu'une telle preuve ne pouvait résulter des infractions fiscales elles-mêmes (conclusions p.9) ; qu'un tel moyen qui s'appuyait sur les motifs de l'arrêt rendu dans la même affaire par la première Cour d'appel et qui contestait le caractère clandestin de la fabrication et du transport de l'alcool, était pertinent ; que, faute d'y avoir répondu, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motif caractérisé" ;
Attendu que la Cour de renvoi s'est bornée par la décision attaquée à statuer en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à inviter la Chambre Criminelle à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, doit être déclaré irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi