Appealability of Interlocutory Rulings on Trial Continuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, facing trial before a court of assizes for murder and theft, appealed an interlocutory decision by that court which rejected a request for the adjournment of the proceedings and ordered that the trial should proceed immediately; the high court determined that under the relevant procedural code, rulings concerning incidents raised during the opening of a trial, such as requests for continuance, can only be challenged via an appeal to the high court concurrently with the final judgment on the merits, consequently declaring the direct appeal against the procedural order inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 316 du Code de procédure pénale; Appealability of Interlocutory Rulings on Trial Continuance: An individual, facing trial before a court of assizes for murder and theft, appealed an interlocutory decision by that court which rejected a request for the adjournment of the proceedings and ordered that the trial should proceed immediately; the high court determined that under the relevant procedural code, rulings concerning incidents raised during the opening of a trial, such as requests for continuance, can only be challenged via an appeal to the high court concurrently with the final judgment on the merits, consequently declaring the direct appeal against the procedural order inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is declared inadmissible because the challenged decision falls under the category defined by this article, which prohibits appealing interlocutory decisions separately from the final judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre un arrêt de la cour d'assises du département de la GIRONDE, du 11 mai 1987, qui, dans les poursuites engagées contre lui pour assassinat et vol, a ordonné qu'il serait procédé sans désemparer au jugement de l'accusation portée contre lui ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 3 juillet 1987 déclarant que la décision attaquée n'entre pas dans la catégorie de celle prévues aux articles 570 et 571 du Code de procédure pénale et qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être, de droit, examiné par la chambre criminelle ;
Vu l'article 316 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes dudit article tous incidents contentieux sont réglés par la Cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus ; que les arrêts ne peuvent être attaqués par la voie de recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond ; Attendu que X... renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation d'assassinat et vol a, lors de l'ouverture de l'audience, demandé le renvoi de l'affaire jusqu'au jugement d'autres procédures ; que la Cour a par l'arrêt attaqué rejeté cette demande et ordonné qu'il serait procédé sans désemparer au jugement de l'accusation portée contre lui ; qu'un tel arrêt rentrant dans la classe de ceux prévus à l'article 316 précité, le pourvoi formé contre une telle décision doit être déclarée irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;