Manslaughter Conviction Upheld Despite Jury Composition and Witness Statement Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for voluntary manslaughter, first dismissing a claim that the judgment was invalid due to an improperly composed jury because the appellant failed to raise this objection before the trial commenced, as required by law. Second, the court rejected a claim that the trial was invalidated by the presiding judge reading written statements from non-appearing witnesses, reasoning that the judge's discretionary power under the procedural code allows for the disclosure of written witness depositions to the court, parties, and counsel, even for witnesses who were neither cited nor appeared.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 305-1 du Code de procédure pénale, Art. 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale; Manslaughter Conviction Upheld Despite Jury Composition and Witness Statement Challenges: Second, the court rejected a claim that the trial was invalidated by the presiding judge reading written statements from non-appearing witnesses, reasoning that the judge's discretionary power under the procedural code allows for the disclosure of written witness depositions to the court, parties, and counsel, even for witnesses who were neither cited nor appeared.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the first appeal ground because the appellant failed to raise the alleged nullity concerning the jury composition before the trial.
Used in conjunction with Art. 305-1 to deem the appellant inadmissible for presenting a nullity not raised before the Court of Assizes.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C. W. -
contre un arrêt de la Cour d'assises du Rhône en date du 18 mars 1986 qui pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 254, 259, 291, 293, 295, 296 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que M. R. C. faisait partie du jury de jugement ;
"alors que ce juré qui n'était pas inscrit sur la liste des jurés titulaires signifiée à l'accusé n'a pu légalement faire partie du tirage au sort du jury de jugement et, a fortiori, entrer dans sa composition ; qu'ainsi, le jury de jugement n'était pas légalement composé et que la Cour d'assises n'a pu valablement statuer sur les faits reprochés à l'accusé ;
Attendu qu'il n'appert d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception tirée d'une nullité entachant le tirage au sort du jury de jugement ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 347 par. 3 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a donné communication à la Cour d'assises, aux parties et à leurs conseils, des pièces de la procédure cotées D.35, D.41, D.44, D.54, D.59, D.80, D.81 et D.83 correspondant aux déclarations de MM. H. (D.35, D.41, D.44, D.81), R. (D.54, D.59, D.83) et B. (D.80) ;
"alors qu'à la Cour d'assises, le débat est exclusivement oral ; que le président ne peut user de son pouvoir discrétionnaire que pour donner lecture des dépositions des témoins cités et non comparants ; qu'en l'espèce, M. R. n'avait été cité comme témoin ni par le Ministère public, ni par les parties civiles, ni par l'accusé ; que, dès lors, les dépositions de ce témoin au cours de l'instruction écrite ont été lues à l'audience en violation de la règle de l'oralité des débats ; qu'il en résulte que les débats sont entachés de nullité ainsi que la déclaration de culpabilité et l'arrêt de condamnation" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après l'audition des témoins présents, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné connaissance au Ministère public, aux parties et à leurs conseils qui n'ont formulé aucune observation, des procès-verbaux des dépositions à l'instruction d'un témoin ni cité ni dénoncé et de deux témoins cités et dénoncés mais à l'audition desquels les parties avaient expressément renoncé, leur faisant ainsi perdre leur qualité de témoins acquis aux débats ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Qu'en effet le pouvoir qu'il tient de l'article 310 de Code de procédure pénale de prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité, l'autorise notamment à donner connaissance des dépositions écrites des témoins non comparants qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas aux débats,
REJETTE le pourvoi