Spousal Caregiver Social Security Affiliation Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a lower court's decision that denied free affiliation to the general social security old-age insurance scheme for a spouse caring for a severely disabled adult, asserting that the relevant article of the Social Security Code does not distinguish based on the degree of relationship (filiation) between the caregiver and the dependent adult, provided the dependency and caretaking situation meet the statutory criteria for mandatory affiliation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 323-11 du code de la sécurité sociale, article L. 381-1, alinéa 5, 2 , du code de la sécurité sociale, les dépens; Spousal Caregiver Social Security Affiliation Rights: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated because the Court of Appeal wrongly interpreted its scope regarding the relationship between the caregiver and the disabled adult.
The losing party (Caisse d'allocations familiales) was condemned to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 381-1, alinéa 5, 2 , du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, qu'est affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse d'un régime général de sécurité sociale, sous condition de ressources, la personne assumant au foyer familial la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... auquel la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel avait, le 10 octobre 2002, attribué à la suite d'un accident du travail survenu le 3 novembre 1997, un taux d'incapacité permanente de travail de 100 % et l'assistance d'une tierce personne, a sollicité à ce titre l'affiliation gratuite de son épouse à l'assurance vieillesse du régime général ; que la caisse d'allocations familiales lui a opposé un refus ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., la cour d'appel énonce que l'affiliation à l'assurance vieillesse prévue par l'article L. 381-1 dans sa rédaction applicable à l'espèce ne concerne que les personnes ayant, au sens de la législation des prestations familiales, la charge d'un handicapé enfant ou devenu adulte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 381-1 n'opère aucune distinction fondée sur la filiation entre les handicapés adultes dont la charge est assumée au foyer familial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de Vendée La Roche-sur-Yon aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.