Property Owner's Assignment of Retrocession Right and Violation of Principle of Contradiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a previous irrevocable decision granting a property owner the right of retrocession after a municipality exercised a right of preemption, the owner assigned this right, and the assignee sought to intervene; the appellate court ruled that since the original owner no longer pursued the action after assigning the right, there was no need to fix the retrocession price, but by concluding this without inviting the parties to argue on the potential renunciation of the right by the original owner, the court violated the principle of contradiction, leading the high court to quash the decision and refer the case back to a different appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 16 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Property Owner's Assignment of Retrocession Right and Violation of Principle of Contradiction: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision for violating the principle of contradiction, as explicitly mentioned in the reasoning leading to the cassation.
Cited in the dispositive to rule on the award of costs between the parties regarding Article 700 claims.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux sociétés Marbi et Selpart de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Cernay ayant exercé, en 1995, un droit de préemption sur un ensemble de biens immobiliers appartenant à la société Marbi, un arrêt, devenu irrévocable, a jugé que cette société était bien fondée à exercer un droit de rétrocession sur ces biens et que la rétrocession prendrait effet après fixation du prix par un expert et après paiement de celui-ci ; qu'après expertise, la société Marbi et la société Selpart, ont sollicité que soit constatée l'intervention volontaire de cette dernière, agissant aux droits de la société Marbi, celle-ci lui ayant cédé son droit à rétrocession ; que la commune de Cernay a conclu à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire et, sur le fond, à la condamnation de la société Marbi à lui payer une certaine somme au titre de la rétrocession ;
Attendu que l'arrêt constate que la société Marbi, ayant cédé son droit de rétrocession à la société Selpart, ne poursuit plus son action, et qu'il n'y a plus lieu de fixer le prix de rétrocession ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur une éventuelle renonciation de la société Marbi à revendiquer le droit à la rétrocession des biens qui lui avait été reconnu par une précédente décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne la ville de Cernay aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la ville de Cernay ; la condamne à payer aux sociétés Marbi et Selpart la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.