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87-82868 Généré par l'IA

Appellant v. Indictment Chamber (Procedural Defect in Hearing)

Numéro de cause 87-82868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case involves an individual appealing a decision by the indictment chamber which upheld a dismissal order regarding complaints of document forgery and witness tampering filed by the appellant, while also declaring the appellant's appeal against his own committal for contempt of magistrate and deceptive sales practices inadmissible. The Supreme Court quashed the decision because the indictment chamber failed to adhere to the procedural requirement under Article 199 of the Code of Criminal Procedure, which mandates that the accused, or their counsel, must be the last to speak before deliberation when present at the hearing, as the appellant's counsel was not accorded the final word after the public prosecutor's address.

Regeste Legislator

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article 199 du Code de procédure pénale, CASSE ET ANNULE; Appellant v. Indictment Chamber (Procedural Defect in Hearing): The Supreme Court quashed the decision because the indictment chamber failed to adhere to the procedural requirement under Article 199 of the Code of Criminal Procedure, which mandates that the accused, or their counsel, must be the last to speak before deliberation when present at the hearing, as the appellant's counsel was not accorded the final word after the public prosecutor's address.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi code de procédure pénale audience publique vice de procédure outrage au tribunal conseil juridique mandaté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 199 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation quashed the decision because the procedural requirement that the accused must speak last was not respected before the Chamber of Accusation.

CASSE ET ANNULE

This is the operative order used to overturn the appealed judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle LE BRET et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude, en sa double qualité

de partie civile et d'inculpé,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES en date du 30 avril 1987 qui dans une procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre E..., F..., G..., H... et Mme B... née Y... des chefs d'établissement de fausses attestations et de subornation de témoins a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et qui, dans la même procédure suivie contre lui des chefs d'outrages à magistrat et de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance du même magistrat le renvoyant de ces chefs devant le tribunal correctionnel ;

Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, des droits de la défense ; " en ce que la chambre d'accusation a déclaré l'appel de X... irrecevable ; " alors qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que X..., qui avait la qualité d'inculpé, ait été entendu en dernier " ; Vu ledit article ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes du droit que devant la chambre d'accusation l'inculpé doit avoir la parole le dernier lorsqu'il est présent aux débats ; qu'il en est de même de son conseil lorsque celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'ont été entendus successivement :

" Me A..., conseil de la partie civile et de l'inculpé en ses observations, le ministère public en ses réquisitions puis Me C... et Me D... conseils des inculpés G... et Mme Y..., en leurs observations, enfin que l'affaire a été mise ensuite en délibéré " ;

Qu'il résulte de ces mentions que Me A... conseil de X... Jean-Claude, inculpé, n'a pas eu la parole en cette qualité, après les réquisitions du parquet général, et qu'ainsi le texte et le principe susénoncés n'ont pas été respectés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé,

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes du 30 avril 1987 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,