Tax Fraud Fine Exceeding Statutory Limit at Time of Offense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court overturned a decision by the lower appellate court that had fined an individual 50,000 francs for tax fraud committed in 1975 and 1976, based on the principle that penal sentences cannot exceed the maximum penalty in effect at the time of the offense. The court reasoned that because the maximum fine under the relevant tax code provision for the type of fraud committed was 30,000 francs prior to the 1977 law change, the imposition of a 50,000 franc fine violated the principle of legality under both the tax code and penal code, necessitating the cassation and referral of the case for a new judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1741 du Code général des impôts, article 4 du Code pénal, l'article 1741 du Code général des impôts, l'article 4 du Code pénal; Tax Fraud Fine Exceeding Statutory Limit at Time of Offense: The court reasoned that because the maximum fine under the relevant tax code provision for the type of fraud committed was 30,000 francs prior to the 1977 law change, the imposition of a 50,000 franc fine violated the principle of legality under both the tax code and penal code, necessitating the cassation and referral of the case for a new judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the third ground for cassation regarding the excessive fine imposed for tax fraud.
Cited in the third ground for cassation regarding the principle that the penalty imposed cannot exceed the legal maximum at the time of the offense.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian-
contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de BESANCON en date du 5 mars 1987 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour fraude fiscale à notamment 50 000 francs d'amende ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts et de l'article 4 du Code pénal ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 50 000 francs d'amende pour des faits de fraude fiscale commis en 1975 ; " alors qu'en prononçant une peine supérieure au maximum prévu par la loi (30 000 francs), la cour d'appel a violé l'article 1741 du Code général des impôts et l'article 4 du Code pénal " ;
Vu lesdits articles ; Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer de peine supérieure à celle qui était édictée par la loi en vigueur à la date de la commission de l'infraction qu'ils répriment ; Attendu que par l'arrêt attaqué pour des faits commis au cours des exercices 1975 et 1976, X... a été condamné pour fraudes fiscales, le délit ayant été perpétré grâce à l'écran d'une société civile immobilière destinée à faire obtenir au contribuable des avantages indus, la dissimulation ayant excédé tant le dixième de la somme imposable que le chiffre de 1 000 francs ; que la peine principale infligée a été une amende de 50 000 francs ;
Mais attendu qu'en condamnant le prévenu au montant d'une telle amende, alors qu'antérieurement à la promulgation de la loi du 30 décembre 1977, le maximum de la peine d'amende prévue pour ces faits par l'article 1741 du Code général des impôts était de 30 000 francs, et alors que X... n'avait pas été renvoyé devant la juridiction pénale, pour fraude fiscale, réalisée ou facilitée grâce à des achats ou ventes sans facture, la cour d'appel a violé les texte et principe ci-dessus rappelés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 5 mars 1987,
Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;