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87-81597 Généré par l'IA

Appellant v. State on Receiving Stolen Goods

Numéro de cause 87-81597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual operating a bar was convicted of receiving stolen goods stemming from an abuse of trust committed by an association secretary who regularly paid for personal expenses at the bar using association funds via checks. The appellant argued the conviction for receiving stolen goods was flawed as it lacked proof of the necessary intent, namely, certain knowledge of the fraudulent origin and an intent to profit, contending mere negligence was insufficient. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court's findings—that the appellant knew the individual was using checks drawn on a company account for personal expenses, accepted blank checks, and later attempted to convert the remaining checks to cash—sufficiently established the requisite intent and knowledge, relying on the trial court's sovereign appreciation of the evidence.

Regeste Legislator

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article 460 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, Art. 460 du Code pénal, Art. 593 du Code de procédure pénale; Appellant v. State on Receiving Stolen Goods: The appellant argued the conviction for receiving stolen goods was flawed as it lacked proof of the necessary intent, namely, certain knowledge of the fraudulent origin and an intent to profit, contending mere negligence was insufficient. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court's findings—that the appellant knew the individual was using checks drawn on a company account for personal expenses, accepted blank checks, and later attempted to convert the remaining checks to cash—sufficiently established the requisite intent and knowledge, relying on the trial court's sovereign appreciation of the evidence.

Mots-clés

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recel comptes de l'État origine des marchandises instruction pénale pour abus de confiance filouterie d'auberge trust

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 460 du Code pénal

This article defines the crime of fencing (recel) for which the defendant was convicted, and the rejection of the appeal confirms the conviction based on this provision.

Art. 593 du Code de procédure pénale

This article, cited in the grounds for appeal regarding lack of motivation, was considered in the overall assessment leading to the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Marie-Josée -

contre un arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1987, qui, pour recel d'abus de confiance, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et a déclaré irrecevable la constitution de la partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de recel d'abus de confiance et en répression l'a condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement dont six mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve ; "alors que le délit de recel de choses ne saurait être constitué par une simple négligence ou omission mais suppose une mauvaise foi qui consiste dans la connaissance certaine de l'origine frauduleuse des choses et dans l'intention avouée d'en tirer profit ; qu'aucune mention de l'arrêt attaqué ne constate que la prévenue, en acceptant les chèques remis par X... en contrepartie des boissons qu'il avait consommées dans son bar, alors que ces chèques avaient toujours été honorés par l'établissement bancaire, ait eu conscience de détenir une chose d'origine frauduleuse ; qu'en se déterminant ainsi sans établir, ni constater l'élément intentionnel du délit de recel poursuivi, les juges du fond n'ont pas caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction prévue et réprimée par l'article 460 du Code pénal" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Marie-Josée Y..., exploitante d'un bar, a été poursuivie pour avoir sciemment recelé des espèces, des chèques et des biens mobiliers détournés, à l'aide d'un abus de confiance commis par Jean X..., au préjudice de l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics (AFPBTP), dont il était le secrétaire ;

Attendu que pour déclarer la prévenue coupable de recel d'abus de confiance, les juges du fond relèvent que X... fréquentait quotidiennement son établissement et qu'elle savait qu'il tirait des chèques sur un compte ouvert au nom du comité d'entreprise d'une association, pour régler des dépenses strictement personnelles et importantes ; qu'elle a accepté de recevoir de nombreux chèques en blanc et qu'après l'interpellation de X..., elle a tenté d'obtenir la contrepartie en espèces des cinq derniers effets ; Attendu que les juges en déduisent que l'attitude de Marie-Josée Y... démontre, plus qu'à suffire, sa connaissance dès la première remise de l'origine frauduleuse des chèques par elle acceptés ;

Attendu que par ces constatations et énonciations qui relèvent de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié l'élément intentionnel du délit de recel dont elle a dit Marie-Josée Y... coupable ; Que dès lors, le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi