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87-82046 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Rape Conviction Due to Unsworn Witness Testimony

Numéro de cause 87-82046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of aggravated rape and sentenced to nine years of imprisonment by the Assize Court. The Supreme Court quashed this decision because a witness, who was the defendant's sister-in-law and niece, was heard without taking the required oath, which is only permissible in strictly enumerated exceptions under the Code of Criminal Procedure. The Court reasoned that the legal prohibitions against requiring an oath did not extend to this specific familial relationship, making the failure to administer the oath a violation necessitating the annulment of the proceedings and referral to a different Assize Court.

Regeste Legislator

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article 331 du Code de procédure pénale, article 335 du Code de procédure pénale, Art. 331 du Code de procédure pénale, Art. 591 du Code de procédure pénale; Supreme Court Quashes Rape Conviction Due to Unsworn Witness Testimony: The Supreme Court quashed this decision because a witness, who was the defendant's sister-in-law and niece, was heard without taking the required oath, which is only permissible in strictly enumerated exceptions under the Code of Criminal Procedure. The Court reasoned that the legal prohibitions against requiring an oath did not extend to this specific familial relationship, making the failure to administer the oath a violation necessitating the annulment of the proceedings and referral to a different Assize Court.

Mots-clés

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viol témoignage procédure en annulation fixation de la peine code de procédure pénale présomption d'innocence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 331 du Code de procédure pénale

The court cited this article as the basis for the required oath that the witness failed to take.

Art. 591 du Code de procédure pénale

This article was cited in conjunction with procedural errors leading to the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Mario,

contre un arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE en date du 18 mars 1987 qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 9 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 334 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Marie-Hélène Z... épouse A..., régulièrement citée et dénoncée par l'accusé, a été entendue sans prestation de serment motif pris de ce qu'elle était la belle-soeur et également la nièce de l'accusé" ; "alors que tout témoin cité et dénoncé est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale sauf s'il se trouve dans l'un des cas d'incapacité prévus par l'article 335 du Code de procédure pénale dont l'énumération est limitative ; "que d'une part, la prohibition ne s'étend pas à la nière de l'accusé ; "que d'autre part, le nom du témoin ainsi entendu sans prestation de serment exclut sa qualité d'allié au même degré de l'accusé ; "qu'en l'état de ces seules énonciations, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que ce témoin entrait dans les prévisions de l'article 335 du Code de procédure pénale" ;

Vu lesdits articles ; Attendu que tout témoin cité et dénoncé régulièrement est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale :

qu'il ne peut être entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le ministère public et l'accusé ont renoncé à son audition ;

Attendu que le procès-verbal des débats, après avoir énoncé que A... Anna épouse Y... a été entendue sans prestation de serment comme épouse de l'accusé, constate que "Y... X... A... Héléna belle-soeur et également nièce de l'accusé" a été aussi entendue sans prestation de serment ; Attendu que ce dernier témoin, dès lors qu'il était acquis aux débats aux termes de la citation sous le nom de Y... X... Marie-Hélène épouse A... épouse du frère de la femme de l'accusé, devait ainsi prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ;

Qu'en effet, les prohibitions édictées par l'article 335 du même Code ne peuvent être étendues au delà des cas fixés par ce texte et que les dispositions dudit article ne sont donc pas applicables ni à l'épouse du frère de la femme de l'accusé, ni à la nièce de l'accusé ; que la violation des articles visés au moyen doit entraîner la cassation ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de la Dordogne du 18 mars 1987 condamnant Y... à 9 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de LA CHARENTE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;