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87-81939 Généré par l'IA

Indecent Assault Appeal: Age as Sentencing Factor and Ancillary Penalty Validity

Numéro de cause 87-81939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court considered an appeal against a decision that convicted an individual for indecent assault without violence, constraint, or surprise against a minor under fifteen, sentencing the person to eighteen months imprisonment and a five-year ban on the rights listed in Article 42 of the Penal Code. The appellate court had treated the victim's young age and the presence of another minor as aggravating circumstances, which the appellant argued incorrectly characterized constitutive elements of the offense or unstated aggravations, violating the principle of legality. The Supreme Court upheld the conviction and the prison sentence, finding that the young age and the presence of the second minor were correctly considered only for sentencing purposes, but it quashed the part of the judgment imposing the ban on the rights under Article 42 of the Penal Code because that specific ancillary penalty was not provided for by the penal article defining the offense.

Regeste Legislator

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article 42 du Code pénal, articles 331 du Code pénal, article 331 du Code pénal; Indecent Assault Appeal: Age as Sentencing Factor and Ancillary Penalty Validity: The appellate court had treated the victim's young age and the presence of another minor as aggravating circumstances, which the appellant argued incorrectly characterized constitutive elements of the offense or unstated aggravations, violating the principle of legality. The Supreme Court upheld the conviction and the prison sentence, finding that the young age and the presence of the second minor were correctly considered only for sentencing purposes, but it quashed the part of the judgment imposing the ban on the rights under Article 42 of the Penal Code because that specific ancillary penalty was not provided for by the penal article defining the offense.

Mots-clés

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voies de fait fixation de la peine infractions sexuelles contre des enfants droits de la victime circonstance aggravante décision formatrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 42 du Code pénal

The court partially quashed the decision by striking down the five-year ban on the rights listed in this article, as it was not provided for by Article 331 of the Penal Code.

Article 331 du Code pénal

The court confirmed that the penalty of eighteen months imprisonment was the correct application of this article for the offense.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile profesionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Francis-

contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 20 février 1987, qui, pour attentat à la pudeur sans violence ni contrainte ni surprise sur la personne d'une mineure de quinze ans, l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal pour une durée de cinq ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'attentat à la pudeur sans violence, ni contrainte, ni surprise, sur la personne de Vanessa X..., mineure de 15 ans, aggravé par le jeune âge des enfants et le fait qu'il n'ait pas ménagé à Floriane le spectacle de ses actes avec cette dernière voire qu'il ait tenté de la convaincre d'en faire autant ; " alors, d'une part, que la minorité de la victime est un élément constitutif du délit d'attentat à la pudeur sur mineure de moins de quinze ans sans violence, ni contrainte, ni surprise, et non une circonstance aggravante de celui-ci ; que, dès lors, c'est à tort que l'arrêt attaqué a retenu cette circonstance comme aggravant la culpabilité du prévenu ; " alors, d'autre part, qu'aucun texte du Code pénal n'érige en circonstance aggravante du délit d'attentat à la pudeur sans violence, ni contrainte, ni surprise la circonstance que les faits impudiques soient commis en la présence d'une autre mineure de quinze ans ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé le principe de la légalité des délits et des peines ;

Attendu que pour déclarer Z... coupable d'attentat à la pudeur sans violence, ni contrainte, ni surprise sur la personne de mineures de quinze ans, délit prévu et réprimé par l'article 331 du Code pénal, la cour d'appel a décrit les actes impudiques commis à l'égard des jeunes enfants ;

Attendu que la prise en compte par la cour d'appel du jeune âge des victimes et du fait que Z... n'ait pas ménagé le spectacle de ses actes avec Vanessa à Floriane est intervenue pour l'appréciation de la peine et ne constitue par une circonstance aggravante au sens légal du terme, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, lequel doit dès lors être écarté ; Mais sur le moyen pris d'office de la violation des articles 4 et 331 du Code pénal ; Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ; Attendu que si en prononçant la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte précité, elle a cependant violé le principe ci-dessus exposé en ajoutant une peine d'interdiction des droits de l'article 42 du Code pénal, non prévue par l'article 331 précité ; Qu'ainsi l'arrêt attaqué encourt la cassation partielle par voie de retranchement ; Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt du 20 février 1987 de la cour d'appel de Versailles mais par voie de retranchement, ce dernier portant sur la peine d'interdiction des droits de l'article 42 du Code pénal, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger,

Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guth conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert, Suquet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre