Legislator Jurisprudence & Législation
87-81235 Généré par l'IA

State v. Defendants (Armed Robbery, Attempted Rape, Unlawful Detention)

Numéro de cause 87-81235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two defendants appealed their criminal convictions for armed robbery, attempted rape, and unlawful detention with the aggravating circumstance of torture, resulting in sentences of sixteen and twelve years of criminal detention, respectively. The appellate court rejected one appeal because no grounds were presented and dismissed the other by finding that the trial court's phrasing of the questions regarding the duration of detention, though slightly awkward, accurately reflected the elements of the relevant penal code article and was not misleading to the jury; furthermore, the court found the deliberation record satisfied legal requirements as it was signed by the president and the foreman, thereby confirming the regularity of the procedure and the lawful application of the sentences to the established facts.

Regeste Legislator

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articles 341 du Code pénal, article 364 du Code de procédure pénale, Art. 364 du Code de procédure pénale; State v. Defendants (Armed Robbery, Attempted Rape, Unlawful Detention): The appellate court rejected one appeal because no grounds were presented and dismissed the other by finding that the trial court's phrasing of the questions regarding the duration of detention, though slightly awkward, accurately reflected the elements of the relevant penal code article and was not misleading to the jury; furthermore, the court found the deliberation record satisfied legal requirements as it was signed by the president and the foreman, thereby confirming the regularity of the procedure and the lawful application of the sentences to the established facts.

Mots-clés

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fixation de la peine pour brigandage tentative de viol code de procédure pénale motif de détention droit pénitentiaire séquestre de moyens de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 364 du Code de procédure pénale

The court found that the requirements of this article regarding the signature on the deliberation sheet were met.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Michel,

- X... Bernard,

contre un arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 12 février 1987, qui, pour vol avec port d'arme, tentative de viol et arrestations, détentions ou séquestrations illégales avec la circonstance que l'une des personnes séquestrées a été soumise à des tortures corporelles, les a condamnés, le premier nommé à seize ans de réclusion criminelle, le second à douze ans de la même peine et a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Sur le pourvoi de X... :

Attendu que le demandeur n'a produit aucun moyen à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi de Y... :

Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 341 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; " en ce que les questions 8 et 11 ont été ainsi posées :

" est-il constant qu'à Marseille, département des Bouches-du-Rhône, à compter de la même date du 16 mars 1984, Marc Z... (ou Martine Z...) a été, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, détenu (e) ou séquestré (e) avec cette circonstance que la détention ou séquestration ci-dessus spécifiée n'a pas duré plus d'un mois ? " ; " alors que la durée de la détention étant un élément constitutif de l'infraction, doit être déterminée précisément et qu'il ne suffit pas, comme en l'espèce, d'indiquer la date à laquelle elle a commencé " ;

Attendu qu'en dépit d'une maladresse de rédaction qui n'était pas de nature à induire la Cour et le jury en erreur, les questions critiquées, exactement transcrites dans le moyen, ont été posées conformément à l'arrêt de renvoi et reproduisent les termes de l'article 341 alinéa 2 du Code pénal ; qu'elles caractérisent tous les éléments, tant matériels qu'intentionnel, du crime prévu et réprimé par ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 362, 365, 366 du Code de procédure pénale et 463 du Code pénal ; " en ce que la délibération de la Cour d'assises est ainsi conçue :

" En conséquence des réponses ainsi faites " aux questions ci-dessus, la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré et voté conformément à la loi, séparément pour chacun des accusés, déclarent que l'accusé Michel Y... n'est pas coupable du crime d'homicide volontaire, mais vu les déclarations portant à la majorité des huit voix au moins pour les questions 1 à 15, condamnent Michel Y... à la peine de seize ans de réclusion criminelle... " ; " alors, d'une part, que la Cour et le jury qui avaient répondu par la négative à la question n° 16 sur la tentative d'homicide volontaire, devaient, purement et simplement, prononcer l'acquittement de l'accusé de ce chef ; " alors, d'autre part, que la décision sur la condamnation de Y..., à une peine de seize ans de réclusion criminelle, eu égard aux réponses faites aux questions " 1 à 15 ", ne tient pas compte de la réponse subséquente à la question sur les circonstances atténuantes, qui ont été accordées à l'accusé " ; Attendu qu'abstraction faite de répétitions surabondantes, la feuille des questions qui porte mention des décisions de la Cour et du jury relatives à la déclaration de culpabilité, aux circonstances atténuantes et à l'application de la peine, est signée du président et du premier juré ; Qu'il a ainsi été satisfait aux seules prescriptions de l'article 364 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois