Successive Sentence Merger Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo defendants, previously sentenced in January 1986 for similar narcotics and contraband offenses committed in September 1984, were subsequently convicted by the Court of Appeal for new, related offenses committed in July 1985 and were sentenced to five and three years of imprisonment, respectively; the appellate court rejected their request to merge these new sentences with their prior sentences, reasoning that the merger of successive sentences of the same nature is only mandatory if the cumulative penalty exceeds the maximum prescribed for the most severely punished offense, which was not the case here, meaning the court was within its discretionary power to refuse the confusion, thereby providing a legal basis for its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, Article 5 alinéa 1 du Code pénal; Successive Sentence Merger Refusal Upheld: Two defendants, previously sentenced in January 1986 for similar narcotics and contraband offenses committed in September 1984, were subsequently convicted by the Court of Appeal for new, related offenses committed in July 1985 and were sentenced to five and three years of imprisonment, respectively; the appellate court rejected their request to merge these new sentences with their prior sentences, reasoning that the merger of successive sentences of the same nature is only mandatory if the cumulative penalty exceeds the maximum prescribed for the most severely punished offense, which was not the case here, meaning the court was within its discretionary power to refuse the confusion, thereby providing a legal basis for its decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal, by rejecting the request for sentence merging, relied on the fact that the merging of similar sentences is only mandatory when the cumulative penalty exceeds the maximum prescribed by law for the most severely punished offense, a situation not present here, thus providing a legal basis for its decision.
Cited in the grounds for appeal concerning the lack of reasoning and legal basis, which the Cassation Court implicitly addressed by confirming the lower court's decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle MARTIN-MARTINIERE et RICARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Stéfano,
- Y... Mercedes,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1986 qui les a condamnés, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées et en ce qui concerne X... seul pour complicité de falsification de documents administratifs, le premier à cinq ans d'emprisonnement et 5 000 francs d'amende, la seconde à trois ans d'emprisonnement, a ordonné leur maintien en détention et leur interdiction définitive du territoire français, les a condamnés solidairement à une amende douanière assortie du maintien en détention jusqu'à son complet paiement et qui a rejeté leur requête en confusion de ces peines avec celles antérieurement prononcées ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 alinéa 1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que les peines prononcées ce jour contre Stéfano X... et Y... ne seront pas confondues avec les peines de quatre ans et deux ans d'emprisonnement auxquelles ces prévenus ont été respectivement condamnés le 28 janvier 1986 ; " aux motifs que les deux prévenus interpellés le 25 septembre 1984 ont profité de leur liberté pour reprendre un trafic de cocaïne, réitérant une forme particulièrement grave de délinquance avant même d'être jugés pour les faits qui leur avaient valu une première inculpation ; " alors que la confusion des peines doit être ordonnée lorsque la peine antérieure a acquis l'autorité de la chose jugée au moment du jugement de la seconde infraction, et que pour dire si la confusion sollicitée devait être accueillie, il appartenait à la Cour de rechercher si les faits qui avaient entraîné une nouvelle inculpation étaient antérieurs à la condamnation définitive du 28 janvier 1986 " ;
Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir condamné X... et Y... respectivement à cinq ans et trois ans d'emprisonnement notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées commises en juillet 1985, a rejeté la requête présentée au nom des prévenus sollicitant la confusion de ces peines avec celles de quatre ans et de deux ans auxquelles ces derniers avaient été respectivement condamnés par un arrêt de la même juridiction en date du 28 janvier 1986 pour des infractions similaires perpétrées le 25 septembre 1984 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la confusion de peines de même nature successivement prononcées n'est obligatoire que lorsque leur cumul excède par le maximum de la peine édictée par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé, et ce dans la limite de ce maximum, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte, a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs du moyen qui ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois