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05-43180 Généré par l'IA

Employee Claims for Delegation Hours and Attendance Bonus Interpretation

Numéro de cause 05-43180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, holding positions as secretary of the health and safety committee and union representative to the works council, sued his employer for various claims, including payment for delegation hours and a ruling on an attendance bonus. Regarding the delegation hours, the court found no error in the lower court's decision, which had recognized exceptional circumstances justifying the overtime by confirming work accidents required investigations. However, the Supreme Court partially quashed the decision concerning the 2003 attendance bonus because the lower court wrongly invalidated a company agreement that factored authorized unpaid absences, including delegation hours not justified by exceptional circumstances and training leave exceeding legal limits, into the calculation for reducing the bonus, thereby incorrectly interpreting that this amounted to illegal union discrimination.

Regeste Legislator

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article L. 236-7 du code du travail, article L. 122-14-14 du code du travail, article L. 451-1 du code du travail, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Claims for Delegation Hours and Attendance Bonus Interpretation: Regarding the delegation hours, the court found no error in the lower court's decision, which had recognized exceptional circumstances justifying the overtime by confirming work accidents required investigations. However, the Supreme Court partially quashed the decision concerning the 2003 attendance bonus because the lower court wrongly invalidated a company agreement that factored authorized unpaid absences, including delegation hours not justified by exceptional circumstances and training leave exceeding legal limits, into the calculation for reducing the bonus, thereby incorrectly interpreting that this amounted to illegal union discrimination.

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires congé sans solde prime de salaire assignation représentant syndical notation des représentants du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles L. 236-7, L. 451-1 et L. 412-2 du code du travail et l'accord d'entreprise du 11 avril 2003

These articles form the legal basis cited by the Court when analyzing the grounds for partial cassation regarding the denial of the attendance bonus.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject claims for reimbursement of procedural expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé par la société Ideal Fibres & fabrics Dunkerque depuis 1989, secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité et représentant syndical au comité d'entreprise, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur les premier et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Ideal Fibres & fabrics Dunkerque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre des heures de délégation, alors, selon le moyen :

1 / que faute de préciser sur quels éléments elle s'est fondée pour décider que "cinq accidents du travail ont nécessité des enquêtes et l'établissement de comptes-rendus", en vue de caractériser des circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier un dépassement d'horaire et la conformité de l'utilisation de ces heures avec la mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 236-7 du code du travail ;

2 / qu'en s'abstenant de rechercher si la réclamation du salarié en qualité de conseiller du salarié était justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-14 du code du travail ;

Mais attendu que le tribunal, qui a souverainement constaté la survenance d'accidents du travail en janvier 2003 ayant nécessité des enquêtes et l'établissement de compte-rendu par un membre du CHSCT, a caractérisé l'existence de circonstances exceptionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 236-7, L. 451-1 et L. 412-2 du code du travail et l'accord d'entreprise du 11 avril 2003 ;

Attendu que pour condamner la société Ideal Fibres & fabrics Dunkerque à payer à M. X... une somme au titre de la prime d'assiduité 2003, la cour d'appel énonce que l'accord d'entreprise du 11 avril 2003 qui instaure une prime d'assiduité en fonction du taux de présence annuelle individuelle, prévoit qu'il doit être tenu compte des dépassements d'heures de délégation et formations syndicales, que le salarié a été absent 12,912 jours en 2003 pour ces motifs, et que ces dispositions constituent une discrimination syndicale en ce qu'elles prennent en compte l'absence au travail pour activité syndicale pour supprimer ou réduire la prime d'assiduité, et ne peuvent en conséquence être opposés à M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise du 11 avril 2003 retient au titre des absences susceptibles d'affecter la prime d'assiduité l'ensemble des absences autorisées non rémunérées, quel que soit leur motif, ce dont il résulte que n'est pas illicite la prise en compte au titre de ces absences des dépassements d'heures de délégation non justifiées par des circonstances exceptionnelles et des congés de formation syndicale excédant le crédit d'heures de formation prévue par l'article L. 451-1 du code du travail qui ne sont pas rémunérés, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'accord d'entreprise ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ideal Fibres & fabrics Dunkerque à payer à M. X... une somme à titre de rappel de la prime d'assiduité 2003, l'arrêt rendu le 29 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.