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86-96857 Généré par l'IA

Misleading Advertising Appeal Regarding Irregular Court Composition and Judgment Reading

Numéro de cause 86-96857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision from the court of appeal which had rejected its request for damages in a case concerning misleading advertising, arguing that the appellate decision was invalid because the composition of the court at the deliberation differed from the composition at the rendering of the judgment, and critically, the ruling failed to specify which of the sitting magistrates, all of whom had not participated in the deliberation, read the decision aloud. The high court quashed the appellate decision, finding a violation of procedural rules requiring that only a magistrate who participated in both the debates and the deliberation can read the decision, and as the challenged judgment failed to indicate who read the decision despite the presiding judge at the rendering not having been present during the deliberation, the Supreme Court could not verify compliance with this rule, necessitating a full reversal and referral to a differently constituted appellate court.

Regeste Legislator

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article 592 du Code de procédure pénale, Art. 485 alinéa 4 du Code de procédure pénale, Art. 512 du Code de procédure pénale, Art. 591, 592, 593 du Code de procédure pénale; Misleading Advertising Appeal Regarding Irregular Court Composition and Judgment Reading: The high court quashed the appellate decision, finding a violation of procedural rules requiring that only a magistrate who participated in both the debates and the deliberation can read the decision, and as the challenged judgment failed to indicate who read the decision despite the presiding judge at the rendering not having been present during the deliberation, the Supreme Court could not verify compliance with this rule, necessitating a full reversal and referral to a differently constituted appellate court.

Mots-clés

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publicité trompeuse jugement civil violation des règles de procédure induction de la justice en erreur arrêts en interprétation qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 485 alinéa 4 du Code de procédure pénale

This article, applicable via Article 512, establishes that only a judge who participated in the debates and deliberation can read the decision aloud, which was violated in this case.

Art. 512 du Code de procédure pénale

This article renders Article 485 al. 4 of the Code of Criminal Procedure applicable to the Court of Appeal.

Art. 591, 592, 593 du Code de procédure pénale

These articles were cited in relation to the first ground for cassation concerning nullity due to lack of deliberation participation by a judge.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE MDM, partie civile,

contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7ème chambre, en date du 8 décembre 1986 qui, sur renvoi après cassation, dans une procédure suivie notamment contre Z... du chef de publicité de nature à induire en erreur, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société MDM de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre Z... ; " alors d'une part qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale sont nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M.

Dernoncourt, président, était présent au prononcé de l'arrêt mais qu'il n'avait pas assisté aux débats et délibéré de la cause, qu'ainsi la décision a été rendue en violation des textes susvisés ; " alors d'autre part que si l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale prévoit qu'il est donné lecture de la décision par le président ou l'un des juges, c'est à la condition que le magistrat qui porte la décision à la connaissance des parties ait bien assisté aux débats et délibéré de la cause ; que l'arrêt attaqué ne précisant qui de M.

Dernoncourt-absent lors des débats et du délibéré-ou des deux conseillers a donné lecture de l'arrêt attaqué, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité formelle de l'arrêt rendu " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 485 alinéa 4 du Code de procédure pénale, rendu applicable à la cour d'appel par l'article 512 du même code, que seul un des magistrats du siège ayant participé aux débats et au délibéré peut donner lecture de la décision ;

Attendu que l'arrêt attaqué porte que lors des débats, qui ont eu lieu le 17 novembre 1986, et du délibéré, la juridiction du second degré était présidée par M. Wellers, conseiller, assisté de MM. Foucqueteau et Leca, conseillers, et que lors du prononcé de l'arrêt à l'audience publique du 8 décembre 1986 la cour d'appel était composée de M. Dernoncourt, président, assisté de MM. Wellerset Leca; Mais attendu qu'aucune des mentions de l'arrêt n'indique quel est le magistrat du siège qui en a donné lecture alors que M. Dernoncourt n'avait pas participé au jugement de l'affaire ;

Qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 décembre 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;