Falsification and Use of Altered Foreign Driver's License
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted for falsifying and using an administrative document, specifically an alteration to a foreign driver's license submitted for exchange to a French one, appealed the decision. The appellate court upheld the conviction based on evidence showing the presented license featured alterations matching those found on known fraudulent documents, noting that the stamp and seal were not those in use at the purported issue date, the material quality was incorrect, and the document's new appearance was inconsistent with its alleged age; the Court of Cassation rejected the appeal, finding the lower court's factual assessment sufficiently justified its ruling and that the composition of the judging panel remained consistent for the final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 592 du Code de procédure pénale; Falsification and Use of Altered Foreign Driver's License: The appellate court upheld the conviction based on evidence showing the presented license featured alterations matching those found on known fraudulent documents, noting that the stamp and seal were not those in use at the purported issue date, the material quality was incorrect, and the document's new appearance was inconsistent with its alleged age; the Court of Cassation rejected the appeal, finding the lower court's factual assessment sufficiently justified its ruling and that the composition of the judging panel remained consistent for the final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal based on this provision regarding the composition of the court during deliberations and judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, et les conclusions de M. l'avocat général DUBOIS de PRISQUE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nzamowani-
contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR (Chambre correctionnelle) en date du 13 novembre 1986, qui l'a condamné pour falsification de document administratif et usage à 3 mois d'emprisonnement dont deux mois avec sursis ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que les magistrats ayant assisté aux débats, au délibéré et au prononcé de la décision ont été les mêmes ; qu'il n'importe que dans la même affaire un arrêt avant dire droit ait été rendu par la Cour d'appel autrement composée, dès lors qu'il s'agit de décisions distinctes et que seule la dernière portait sur le fond de l'affaire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 513, 463, 151 à 155 du Code de procédure pénale, 118 à 121 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 4 juillet 1985, X..., ressortissant zaïrois, a sollicité l'échange du permis de conduire dont il était titulaire, délivré par les autorités zaïroises, contre un permis de conduire français ; que le document présenté portait des altérations identiques à celles relevées sur des permis zaïrois d'origine franduleuse saisis à l'occasion d'une enquête ; que X... a été poursuivi pour falsification de document administratif et usage ;
Attendu que pour retenir ce dernier dans les liens de la prévention, l'arrêt attaqué relève que des investigations effectuées au cours d'un supplément d'information ordonné par la Cour d'appel, il résultait que les cachet et tampon figurant sur le permis prétendûment délivré à X... le 16 août 1978 par les autorités de Kinshasa, n'étaient pas ceux utilisés à la date de son établissement, que le support n'avait pas la qualité requise, que son état neuf et la fraîcheur des encres employées ne correspondaient pas à un permis datant de 8 années ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations déduites de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, la Cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen, lequel doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi