Legislator Jurisprudence & Législation
86-96523 Généré par l'IA

Civil Party Appeal on Non-Suit Rejection in Forgery Case Upheld

Numéro de cause 86-96523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment division of the Court of Appeal which upheld the investigating judge's decision of non-suit in a forgery case initiated by the appellant's private complaint, arguing the appellate ruling was flawed due to contradictions regarding the presence of a clerk during the deliberations and pronouncement. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that while the decision noted the deliberation occurred without the clerk and public prosecutor as required by law, and the clerk was present and signed the final record, the absence of an explicit mention of the clerk's presence during the debates did not constitute an irregularity, as the clerk's presence at the pronouncement hearing gave rise to a presumption of attendance at the debates themselves.

Regeste Legislator

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article 200 du Code de procédure pénale, Art. 575-2-6° du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Non-Suit Rejection in Forgery Case Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that while the decision noted the deliberation occurred without the clerk and public prosecutor as required by law, and the clerk was present and signed the final record, the absence of an explicit mention of the clerk's presence during the debates did not constitute an irregularity, as the clerk's presence at the pronouncement hearing gave rise to a presumption of attendance at the debates themselves.

Mots-clés

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audition des parties cour de droit civil ordonnance de renvoi procédure de faux décision préjudicielle attaquable exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575-2-6° du Code de procédure pénale

This provision was cited by the party filing the appeal (pourvoi) as the basis for the complaint.

article 200 du Code de procédure pénale

The court implicitly relies on the procedure outlined in this article concerning the deliberation of the Chamber of Accusation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland, partie civile,

contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de RENNES en date du 13 novembre 1986 qui dans une procédure suivie du chef de faux contre personne non dénommée sur sa plainte avec constitution de partie civile a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575-2-6° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 192, 591 et 593 du Code de procédure pénale,

"en ce que l'arrêt a décidé qu'il n'y avait lieu à poursuite consécutivement au dépôt de la plainte par Livreau ; "alors que, d'une part, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la Chambre d'accusation ait été assistée d'un greffier lors des débats ; "et alors que, d'autre part, l'arrêt comporte des énonciations contradictoires quant à la présence du greffier à l'audience au cours de laquelle il a été prononcé ; qu'en effet, si l'arrêt mentionne in fine (p. 4, dernier alinéa) la présence d'un greffier, il fait état, à un autre endroit (p. 2 alinéa 8), de son absence" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale la chambre d'accusation a délibéré hors la présence du ministère public et du greffier, d'autre part, qu'au jour où la décision a été rendue, le greffier était présent et qu'il a signé la minute ; Attendu que s'il est vrai que l'arrêt ne mentionne pas expressément que ce fonctionnaire ait assisté à l'audience consacrée aux débats de l'affaire, il n'en résulte aucune irrégularité ; qu'en effet le greffier présent à l'audience à laquelle la décision a été prononcée, est présumé avoir également assisté aux débats ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi