Legislator Jurisprudence & Législation
85-96435 Généré par l'IA

Child Non-Representation Despite Minor's Refusal to Visit

Numéro de cause 85-96435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party was convicted of child non-representation following multiple instances where the father's court-ordered visitation and custody rights were thwarted by the child's formal refusal to accompany him, despite an expert opinion confirming no psychological reasons barred the visits. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the minor's resistance to the entitled parent does not legally excuse the custodial parent from their obligation to ensure compliance with the judicial decision, unless exceptional circumstances exist, which the lower court found absent in this case; furthermore, the appellant's argument regarding the expiration of an initial court order concerning later offenses was deemed inadmissible as it was a mixed question of fact and law not previously raised before the trial judges.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 357 du Code pénal, articles 230 du Code civil, articles 252 du Code civil, article 357 du Code pénal, Article 591 et 593 du Code de procédure pénale; Child Non-Representation Despite Minor's Refusal to Visit: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the minor's resistance to the entitled parent does not legally excuse the custodial parent from their obligation to ensure compliance with the judicial decision, unless exceptional circumstances exist, which the lower court found absent in this case; furthermore, the appellant's argument regarding the expiration of an initial court order concerning later offenses was deemed inadmissible as it was a mixed question of fact and law not previously raised before the trial judges.

Mots-clés

Généré par l'IA
enfant mineur circonstances exceptionnelles droit judiciaire retrait du droit de garde récusation de témoin argumentation motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 357 du Code pénal

The Court upheld the conviction for the offense defined in this article.

Article 591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the grounds for appeal concerning the alleged lack of reasoning and legal basis, which the Court implicitly considered in rejecting the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- T. F.,

contre un arrêt de la Cour d'appel de DOUAI, 4° Chambre, en date du 13 novembre 1985 qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme T. coupable du délit de non-représentation d'enfant et l'a condamnée à une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, ainsi qu'à des réparations civiles ;

"aux motifs que si l'enfant avait refusé d'accompagner son père, son jeune âge "permettait à la mère de faire sur celui-ci des pressions de toutes sortes pour l'inciter à se conformer à une décision de justice" et que "la passivité de la prévenue, qui ne démontre aucune action dans ce sens, est ainsi fautive",

alors, d'une part, que la charge de la preuve de l'intention coupable, élément constitutif de l'infraction, incombe au Ministère public ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui constatait que l'enfant refusait d'accompagner son père, ne pouvait, pour retenir Mme T. dans les liens de la prévention, se borner à relever que celle-ci qui aurait dû exercer des pressions de toutes sortes sur son fils pour l'inciter à se conformer à une décision de justice, "ne (démontrait) aucune action dans ce sens" ;

alors, d'autre part, que la Cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si la multiplicité des refus opposés par l'enfant ne s'expliquait pas par l'attitude du père à son égard et, partant, s'il n'existait pas en la cause des circonstances exceptionnelles excluant toute intention coupable de la prévenue ;

alors, enfin, que la Cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité de Mme T. pour des faits commis les 15 et 27 février 1985 sans rechercher si l'ordonnance du 3 mai 1984 servant de base aux poursuites, n'était pas devenue caduque le 3 février 1985 faute pour les époux G. d'avoir réitéré leur requête en divorce" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que J.-P. G. a obtenu le 2 mai 1984, par une ordonnance attribuant force exécutoire à une convention temporaire prise en application des articles 230 du Code civil et 1093 du nouveau Code de procédure civile, puis le 27 février 1985 par une ordonnance de non-conciliation fondée sur les dispositions des articles 252 du Code civil et 1111 du nouveau Code de procédure civile, un droit de visite et d'hébergement concernant son fils mineur, né le 21 juin 1974, dont F. T. avait la garde ; que les tentatives faites par G. pour exercer ses droits les 19, 27, 28 et 29 juillet 1984, les 1er et 15 septembre 1984, les 2, 15 et 27 février 1985, le 16 mars 1985 et le 7 avril 1985 se sont heurtées à un refus formel de l'enfant ;

Attendu que saisis des poursuites exercées consécutivement à ces faits contre F. T. du chef de non-représentation d'enfant, les juges du second degré ont joint les diverses procédures concernant la prévenue et, pour déclarer les délits établis, ont d'abord énoncé qu'il résultait d'une expertise effectuée par un médecin commis aux fins d'examiner le mineur qu'aucune raison d'ordre psychologique ou psychiatrique ne s'opposait à ce que G. exerce les droits lui ayant été accordés ; qu'ils ont ajouté qu'en dépit de l'argumentation de F. T. qui sollicitait sa relaxe en soutenant que sa mauvaise foi et sa passivité n'étaient nullement démontrées, le Tribunal avait à bon droit considéré que le jeune âge de l'enfant au moment des faits permettait à la mère d'inciter celui-ci à satisfaire à l'exécution d'une décision de justice conforme à ses besoins inconscients ; qu'ils ont déduit de ces éléments que faute d'avoir oeuvré en ce sens, F. T. s'était rendue coupable des infractions poursuivies ;

Attendu en cet état que c'est sans encourir la critique formulée dans les deux premières branches du moyen que les juges du second degré ont retenu le délit prévu par l'article 357 du Code pénal à la charge de la demanderesse, dès lors que la résistance d'un mineur à l'égard de celui qui le réclame ne saurait constituer pour celui qui a l'obligation de le représenter ni une excuse légale ni un fait justificatif, à moins de circonstances exceptionnelles, qui n'existaient pas en l'espèce ;

Que, par ailleurs, le grief exposé dans la troisième branche du moyen et pris de la prétendue caducité des dispositions de l'ordonnance du 2 mai 1984 à l'égard des faits du 15 et du 27 février 1985, alors qu'un tel grief n'a pas été soulevé ni discuté devant les juges du fond, et qu'au demeurant, la condamnation prononcée est justifiée par les autres faits délictueux imputables à la demanderesse, ne saurait être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation, étant mélangé de fait et de droit ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, qui est pour partie irrecevable, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi