Employee Benefit Reduction Based on Spousal Employment Upheld Against Discrimination Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral employees and a union sued their employer, claiming that the reduction of their heating and housing allowance benefits, based on their marital status with another employee of the same company, constituted wage discrimination in violation of the principle of equal pay for equal work and statutory provisions. The Court of Cassation rejected the appeals, affirming the lower court's decision that the rules governing these benefits, which were derived from a 1946 decree referenced in the collective agreement and utilized objective family situation criteria set by ministerial orders, did not violate the principle of equal pay as the distinction was based on different situations directly related to the benefits themselves, thereby not constituting prohibited discrimination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-45 du code du travail, REJETTE les pourvois, Condamne les demandeurs aux dépens; Employee Benefit Reduction Based on Spousal Employment Upheld Against Discrimination Claim: The Court of Cassation rejected the appeals, affirming the lower court's decision that the rules governing these benefits, which were derived from a 1946 decree referenced in the collective agreement and utilized objective family situation criteria set by ministerial orders, did not violate the principle of equal pay as the distinction was based on different situations directly related to the benefits themselves, thereby not constituting prohibited discrimination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative decision dismissing the appeals.
This provision rules on the allocation of court costs following the rejection of the appeals.
This provision rules on the rejection of the applicants' request for costs under Article 700 of the new Civil Procedure Code.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 06-43.013, E 06-43.015, H 06-43.017 à M 06-43.021 et P 06-43.023 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu selon les arrêts attaqués (Douai, 31 mars 2006) que Mme X... et sept autres salariées de la Société de secours minière du Pas-de-Calais auxquelles s'est joint le syndicat FO SSM du Pas-de-Calais ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels d'indemnités de chauffage et de logement pour la période d'avril 1996 à mars 2001 et de dommages-intérêts, estimant que la réduction de ces avantages conventionnels du fait de leur état de salariées mariées avec un autre salarié de l'entreprise constitue une discrimination salariale en violation du principe "à travail égal, salaire égal" et des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ;
Attendu que les salariées font grief aux arrêts de les avoir déboutées de leurs demandes alors, selon le moyen :
1 / que des salariés placés dans une situation identique ne peuvent recevoir une rémunération différente ; qu'en admettant que la seule situation de conjoint marié avec un salarié de la même entreprise justifiait des différences de rémunération, alors qu'un tel critère n'est pas pertinent au regard de l'avantage litigieux, la cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal" et les articles L. 133-5-4 et L. 136-2 du code du travail,
2 / que les salariées intéressées faisaient valoir que cette inégalité pénalisait les salariés mariés avec un autre salarié de la Société de secours minière du Pas-de-Calais tout au long de leur carrière professionnelle, puisque ces avantages sont pris en considération dans le calcul de l'indemnité de licenciement, de la prime de conversion ou pour le calcul de la retraite ; que faute d'avoir pris ces éléments en considération, la cour d'appel n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
3 / qu'aucun salarié ne peut voir sa rémunération réduite en raison de sa situation familiale ; qu'en estimant que les différences instituées dans la fourniture des avantages en nature chauffage et logement, en fonction de la situation familiale des salariés de la Société de secours minière ne constituaient pas une discrimination prohibée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 dudit code ;
Mais attendu que les dispositions des articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées auxquelles renvoie l'article 26 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977 prévoient le bénéfice, à titre de compléments de rémunération, de prestations de chauffage et de logement dont les modalités d'attribution sont fixées par arrêtés des 2 mai 1979 et 27 juillet 1979 ; que la cour d'appel a exactement décidé que les modalités d'application de ces dispositions, qui prévoient des avantages déterminés en fonction d'un critère objectif indépendant du travail fourni tenant compte de la situation de famille des agents, ne violaient pas le principe d'égalité des rémunérations et n'instituaient aucune discrimination prohibée, la différence de traitement n'existant qu'entre des salariés placés dans des situations distinctes et ayant un rapport avec les avantages concernés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.