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87-91077 Généré par l'IA

Defendant v. State Regarding Scope of Appeal Power of Attorney

Numéro de cause 87-91077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a lower court's decision convicting him of involuntary injury, driving under the influence, and related traffic violations, challenging the appellate court's ruling that his initial appeal was limited only to the criminal sanctions, thereby confirming the finality of the civil liability judgment due to the specific wording of the power of attorney signed by the defendant, which explicitly authorized his lawyer to appeal "only on the penal sanctions." The high court upheld the appellate court's decision, reasoning that the annexed power of attorney, which contained a special mandate restricting the appeal to criminal aspects, formed an integral part of the appeal act and superseded the lawyer's general mandate, thus justifying the limitation of the appeal.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Defendant v. State Regarding Scope of Appeal Power of Attorney: The defendant appealed a lower court's decision convicting him of involuntary injury, driving under the influence, and related traffic violations, challenging the appellate court's ruling that his initial appeal was limited only to the criminal sanctions, thereby confirming the finality of the civil liability judgment due to the specific wording of the power of attorney signed by the defendant, which explicitly authorized his lawyer to appeal "only on the penal sanctions." The high court upheld the appellate court's decision, reasoning that the annexed power of attorney, which contained a special mandate restricting the appeal to criminal aspects, formed an integral part of the appeal act and superseded the lawyer's general mandate, thus justifying the limitation of the appeal.

Mots-clés

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procuration spéciale responsabilité de l'État domaine de la loi du contrat sanctions pénales jugement civil pouvoir de décision

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi N° 85-93.425
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

The court analyzed the claimed violation of this article regarding the justification of the decision concerning the scope of the appeal, but ultimately rejected the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Edouard -

1°) contre un arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 1985 qui dans des poursuites exercées contre lui des chefs de blessures involontaires, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et contravention connexe au Code de la route a déclaré que son appel du jugement le condamnant de ces chefs était limité à l'action publique et a renvoyé la suite des débats à une audience ultérieure ; 2°) contre un arrêt de la même cour d'appel, en date du 30 octobre 1987 qui l'a condamné des chefs susvisés à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 600 francs d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire en fixant à deux ans le délai au terme duquel il pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi N° 85-93.425 :

Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 22 mai 1986 qui a déclaré irrecevable en l'état le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges susvisé en dte du 7 juin 1985 ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de casstion, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

Attendu que pour déclarer que l'appel interjeté le 23 mars 1984 par un avocat au barreau de Limoges au nom de Edouard Y..., était dirigé contre les seules dispositions pénales du jugement entrepris et que la cour d'appel ne pouvait connaître des dispositions relatives à l'action civile qui sont devenues définitives, l'arrêt attaqué du 7 juin 1985, après avoir reproduit les termes de la déclaration d'appel visant exclusivement la partie du dispositif du jugement relative à l'action publique "énonce que l'intention de Edouard Y... de limiter son recours aux seules condamnations pénales est confirmée en l'espèce par le pouvoir remis au greffe daté du 22 mars 1984 signé de sa main et portant la mention manuscrite "lu et approuvé" et ainsi rédigé :

"Je soussigné Edouard Y... donne pouvoir à Me X... d'interjeter appel en mon nom uniquement sur les sanctions pénales à l'encontre du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Limoges du 20 mars 1984" ; Attendu qu'en cet état, alors que le pouvoir annexé à l'acte d'appel fait corps avec celui-ci et que le mandat spécial qu'il contient se substitue au mandat général de représentation de son client dont tout avocat est investi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'encontre de l'arrêt attaqué du 30 octobre 1987 ; Que les deux arrêts susvisés sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois