Legislator Jurisprudence & Législation
84-93352 Généré par l'IA

Defendant's Dismissal Without Authorization Overturned Due to Subsequent Abolition of Requirement

Numéro de cause 84-93352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted by the Court of Appeal for dismissing an employee based on economic reasons without the required administrative authorization, an offense under the Labor Code. The Court of Cassation annulled the decision *ex officio* because a subsequent 1986 law abolished the requirement for administrative authorization for such dismissals, and this new law, in the absence of contrary provisions, applies to pending cases; therefore, the appealed judgment lacked its legal basis and was overturned, rendering further judgment unnecessary.

Regeste Legislator

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DIT n'y avoir lieu à renvoi; Defendant's Dismissal Without Authorization Overturned Due to Subsequent Abolition of Requirement: The Court of Cassation annulled the decision *ex officio* because a subsequent 1986 law abolished the requirement for administrative authorization for such dismissals, and this new law, in the absence of contrary provisions, applies to pending cases; therefore, the appealed judgment lacked its legal basis and was overturned, rendering further judgment unnecessary.

Mots-clés

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licenciement administratif droit économique résiliation immédiate violation des formes substantielles radiation du barreau révocation de la faillite

Dispositions légales citées

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DIT n'y avoir lieu à renvoi
This is a procedural order related to the final disposition of the case following annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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ANNULE l'arrêt susmentionné de la cour d'appel d'Amiens en date du 24 mai 1984

This is the operative order leading to the final decision (annulment) based on the abrogation of the offense.

DIT n'y avoir lieu à renvoi

This is a procedural order related to the final disposition of the case following annulment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude-

contre un arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 1984, qui, pour licenciement d'un salarié sans autorisation de l'autorité administrative compétente alors que ce licenciement était fondé sur un motif économique d'ordre structurel ou conjoncturel, l'a condamné à une amende de 1 500 francs ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; Sur le moyen d'annulation relevé d'office, pris de la promulgation de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement ;

Vu ladite loi ; Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle qui abroge une incrimination, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés ; Attendu que X... a été poursuivi et condamné pour avoir le 28 avril 1982 licencié un salarié sans autorisation de l'autorité administrative compétente, alors que ce licenciement était fondé sur un motif économique d'ordre structurel ou conjoncturel, infraction prévue par l'article L. 321-7 premier alinéa du Code du travail et réprimée par l'article L. 321-11, 1er dudit Code ;

Mais attendu que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 3 juillet 1986 qui a supprimé, à compter du 1er janvier 1987, l'autorisation administrative de licenciement ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, frappé de pourvoi dans les délais de la loi et non encore définitif, manque désormais de support légal et doit être annulé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux moyens de cassation proposés ; ANNULE l'arrêt susmentionné de la cour d'appel d'Amiens en date du 24 mai 1984 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;