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06-16684 Généré par l'IA

Creditor Seizure Stay Denied Due to Disproportionate Violation of Right to Remedy

Numéro de cause 06-16684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A creditor initiated real estate seizure proceedings against an individual who subsequently obtained a stay of the sale from a trial court pending the final resolution of his administrative appeal concerning his eligibility for a debt relief program for repatriates; the appellate court upheld the creditor's appeal, finding technical irregularities in its filing caused no prejudice, and rejected the individual's demand for a stay, reasoning that the automatic and indefinite suspension of the uncontested debt recovery proceedings, based on an administrative appeal over which the creditor had no influence, constituted a disproportionate violation of the creditor's substantive right to a remedy under Article 6 $\text{1}$ of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article 732 du code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Creditor Seizure Stay Denied Due to Disproportionate Violation of Right to Remedy: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.

Mots-clés

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recouvrement de créances suspension de la procédure biens immeubles droit de reprise de la possession saisie de biens griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The Court used this article to justify overturning the automatic suspension of proceedings which infringed upon the creditors' rights.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to reject the request made by M. X... and condemn him to pay a sum to the CRCAM du Languedoc.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CRCAM du Languedoc de ce qu'elle vient aux droits de la CRCAM du Midi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 avril 2006), que la CRCAM du Midi (la caisse) a fait signifier à M. X... un commandement aux fins de saisie immobilière pour obtenir paiement d'une créance ; que M. X... ayant exercé un recours contentieux contre la décision de la CONAIR le déboutant de sa demande d'éligibilité au dispositif de désendettement des rapatriés d'Algérie réinstallés dans une profession non salariée, un jugement d'un tribunal de grande instance a sursis à statuer sur la vente jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le recours, que la cour d'appel a déclaré l'appel de la caisse recevable, a infirmé le jugement et débouté M. X... de ses demandes ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de la caisse recevable ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'appel ne répondait pas aux exigences de l'article 732 du code de procédure civile pour être signifié au domicile de l'avoué et notifié au greffier du tribunal, la cour d'appel en a souverainement déduit que ces irrégularités de forme n'avaient causé aucun grief à M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de sursis à statuer ;

Mais attendu que si l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la caisse, dont la créance n'était pas contestée, subissait depuis cinq ans la suspension des poursuites sans qu'aucune précision ne soit donnée sur la date à laquelle il serait statué sur le recours exercé par M. X... devant le tribunal administratif contre la décision l'ayant débouté de sa demande d'éligibilité au dispositif de désendettement des rapatriés et était privée de tout moyen pour influer sur le cours de la procédure, a pu en déduire que les dispositions invoquées par M. X..., en ce qu'elles organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte dans leur substance même, aux droits des créanciers privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives, méconnaissent les exigences de l'article 6 1 précité ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.