Legislator Jurisprudence & Législation
86-96452 Généré par l'IA

Misleading Advertising Conviction of Corporate President for Synthetic Resin Statue Reproduction

Numéro de cause 86-96452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant, a corporate president, was convicted for publishing misleading advertising regarding reproductions of statues sold to cardholders, as the items were advertised as bronze but contained synthetic resin. The court upheld the conviction because the defendant's company, which distributed the misleading advertisement in a special catalog edition explicitly mentioning its "special offer," was deemed the advertiser, as it contracted with buyers, provided guarantees, and received a commission on sales, thus making the defendant criminally responsible as the company's director.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

593 du Code de procédure pénale; Misleading Advertising Conviction of Corporate President for Synthetic Resin Statue Reproduction: The court upheld the conviction because the defendant's company, which distributed the misleading advertisement in a special catalog edition explicitly mentioning its "special offer," was deemed the advertiser, as it contracted with buyers, provided guarantees, and received a commission on sales, thus making the defendant criminally responsible as the company's director.

Mots-clés

Généré par l'IA
publicité trompeuse publicité du marché faux renseignements sur des entreprises commerciales vente spéciale preuves fabriquées acheteur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
593 du Code de procédure pénale

The court rejected the appeal, implying that the decision was not vitiated by the procedural defect alleged in the argument concerning lack of reasoning (Art. 593 CPP).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 19 novembre 1986, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 40 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44-11 de la loi du 27 décembre 1973, 59 et 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " aux motifs que le délit reproché à Jean X..., président-directeur général de la société American express carte France, est constitué dans le fait d'avoir fait paraître dans les documents qu'elle adresse à ses nombreux adhérents, moyennant une commission de 10 à 13 % pour la société, une publicité qui était, au regard de la loi, mensongère ; que la sollicitation de la clientèle avait d'autant plus d'impact qu'elle induisait dans l'esprit du public concerné le caractère sérieux de l'offre " patronnée " par la société American express, de renommée mondiale ; " et à ceux, adoptés des premiers juges, que selon le contrat de marchandising passé entre la société IMC et la société American express, la première s'engageait à n'offrir aux titulaires de la carte que des marchandises à des prix pour lesquelles elle aura obtenu un accord écrit et après approbation des documents et textes de présentation ; que le contrat prévoyait également l'allocation à la société American express d'une commission ;

" alors que, d'une part, la société éditrice d'un journal " support " de la publicité litigieuse n'est pas l'annonceur au sens de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; que X... avait soutenu dans ses conclusions que la société American express carte France n'intervenait nullement dans l'opération commerciale de vente des statuettes, se bornant à mettre à la disposition des annonceurs le support que constitue la publication " répertoire " ainsi qu'un fichier clients ; qu'elle n'avait aucune autorité sur la rédaction et la composition des documents publicitaires ; qu'en déduisant des circonstances que la société American express carte France se réservait un droit de contrôle sur les textes publiés et était rémunérée selon une commission proportionnelle, qu'elle avait la qualité d'annonceur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que, d'autre part, et subsidiairement, la complicité par fourniture de moyens suppose que le prévenu a agi en connaissance de cause ; que l'arrêt attaqué n'a pas davantage procédé à une telle constatation " ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société dont X... est président-directeur général, a diffusé auprès de ses adhérents une édition spéciale de son catalogue contenant la présentation publicitaire et l'offre de vente de reproductions en bronze coulé à froid de statuettes de guerriers de Riace et que l'enquête a révélé que ces statuettes, composées d'un mélange de bronze (33 %) et de résine synthétique, ne pouvaient être vendues comme étant en bronze ; Attendu que pour déclarer X... coupable du délit qui lui était reproché les juges d'appel énoncent, par motifs propres ou adoptés, que l'édition spéciale du répertoire de la société American express carte France intitulée " objets d'art " était exclusivement consacrée à l'offre de vente des statuettes des guerriers de Riace et comportait la mention " une offre spéciale d'American express carte France " ; que ladite société était le seul contractant connu des acquéreurs et qu'elle fournissait des certificats de garantie ; qu'enfin elle bénéficiait d'une commission de 10 à 13 % sur le prix des statuettes vendues ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, retient à bon droit que la société précitée, pour le compte de qui la publicité était diffusée, a la qualité d'annonceur et que X..., en sa qualité de dirigeant de ladite société, est responsable de l'infraction commise ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi